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T. com. 7702, 8 oct. 2025, n° 2025L00591


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Date
08/10/2025
Numéro
2025L00591
Lieu / cour
7702
Chambre
6ème Chambre A
Id
69dc9be3cdc6046d470f6180

Texte de la décision

17,042 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 08 Octobre 2025

Références : 2025L00591 / 2022J00052

ENTRE :
* SELARL Société Archibald, prise en la personne de sa gérante, Maître [Q] [K], Mandataire Judiciaire, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL METO BTP

Demanderesse comparante à l'audience par Mme [A] [C], munie d'un pouvoir régulier

D'UNE PART,

ET :
* Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 2]

Défendeur comparant en personne assisté de Maître GOZAN, avocat au barreau des Hauts de Seine

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 28 février 2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL METO BTP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 831166673.

Vu l'assignation à comparaître en date du 28 février 2025 pour l'audience de ce tribunal du 7 mai 2025 diligentée par la SELARL Société Archibald, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL METO BTP, Monsieur [G] [S], d'une part une condamnation au titre de l'insuffisance d'actifs en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et d'autre part, l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
* Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation

des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
* Faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (L651-2)

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juillet 2025.

En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL METO BTP s'élevait à 564 529,93 €uros et l'actif recouvré à 24,05 €uros.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.

Il a donc sollicité à l'encontre de Monsieur [G] [S] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ou d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans.

Il a également sollicité la condamnation de Monsieur [G] [S] à participer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 419 302,00 €uros.

Monsieur [G] [S] s'est présenté à l'audience assisté de Maître GOZAN qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à solliciter le rejet de l'ensemble des demandes du liquidateur en exposant que la gestion de la comptabilité avait été confiée à un cabinet comptable qu'il réglait tous les mois et qu'il n'avait pas vérifié le dépôt des déclarations.

Il a ajouté que Monsieur [G] [S] pensait légitimement pouvoir s'en sortir dans la mesure où sa société avait de nombreux chantiers en cours, mais que le client principal de la société METO BTP n'a pas réglé cette dernière, ce qui a complètement plombé la trésorerie.

Enfin, il a précisé que Monsieur [G] [S] est actuellement salarié et perçoit 1400€/mois, ce qui ne lui permet pas de faire face à une quelconque condamnation pécuniaire, n'ayant eu aucune intention frauduleuse.

Le Ministère Public a requis à l'encontre de Monsieur [G] [S] prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de dix années ainsi qu'une condamnation à participer à l'insuffisance d'actif laissée à l'appréciation du tribunal.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 08 Octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :

1. S'agissant d'avoir fait disparaître des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)

Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur, qu'il n'existe aucun élément de comptabilité de SARL METO BTP postérieurement au 31/12/2018, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé et simple, en date du 01/03/2022, dont il a accusé réception ;

Qu'en effet, les derniers comptes annuels communiqués à la SELARL ARCHIBALD sont ceux clos le 31 décembre 2018 ;

Que d'ailleurs aucuns comptes annuels n'ont été déposés au greffe, alors que l'entreprise a été créée le 27/07/2017 et que la procédure a été ouverte le 28 février 2022 ;

Que Monsieur [G] [S] ne fournit aucune comptabilité pour la période allant du 1 er janvier 2019 au 28 février 2022, soit plus de trois années ;

Que Monsieur [G] [S] indique qu'il a confié la tenue de la gestion de la comptabilité à un cabinet comptable auquel il versait 400€ par mois sans fournir la moindre preuve de cela, ni contrat, ni facture, ni justificatif de paiement ;

Que même si cela était avéré, il appartenait à Monsieur [G] [S] de s'assurer que la prestation était bien effectuée, que les déclarations sociales et fiscales étaient souscrites et les comptes annuels établis ;

Qu'il est difficile d'imaginer un chef d'entreprise ne s'inquiétant pas de ne pas voir de règlement de TVA ni de charges sociales et en s'interrogeant pas sur le résultat de son entreprise ;

Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;

Que par conséquent, il est établi que Monsieur [G] [S] n'a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31/12/2018 alors que la procédure a été ouverte le 28/02/2022 ;

3. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que, sur le fondement des déclarations du dirigeant de la débitrice concernant l'inscription de privilège de AGIRC ARRCO en date du 10/03/2020, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 28/02/2022, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 29/08/2020 ;

Que ce jugement est définitif ;

Qu'il n'est pas inutile de rajouter que Monsieur [G] [S] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où les cotisations URSSAF sont dues depuis janvier 2020, les cotisations PRO BTP depuis 2018, CIBTP depuis 2019, et la TVA n'était pas réglée depuis 2019, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;

Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que Monsieur [G] [S] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;

Que Monsieur [G] [S] déclare qu'il pensait pouvoir « s'en sortir » ce qui indique qu'il était conscient des difficultés de la société qui avait des dettes fiscales et sociales remontant jusqu'à 2019 ;

Qu'il n'apporte aucun élément justifiant de ses perspectives de redressement ;

Attendu toutefois que le grief invoqué seul relève exclusivement d'un cas d'interdiction de gérer ;

Que dans ces conditions le grief sera rejeté mais, eu égard, à l'ensemble des faits commis, il en sera tenu compte dans le quantum de la faillite personnelle prononcée sur les autres cas établis ;

4. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)

Attendu que Monsieur [G] [S] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire judiciaire comme en attestent les courriers dont il a accusé réception ;

Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Monsieur [G] [S] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;

Que Monsieur [G] [S] n'a remis aucun document à la SELARL ARCHIBALD, qu'il n'a pas davantage permis au commissaire-priseur mandaté de réaliser l'inventaire, ce dernier ayant réalisé un procès-verbal de carence ;

Qu'I n'a surtout pas communiqué à la SELARL ARCHIBALD les éléments pouvant permettre de recouvrer une créance client de 127K€ mentionnée dans la déclaration de cessation des paiements établie par Monsieur [G] [S], ce qui aurait permis de diminuer l'insuffisance d'actif ;

Qu'il est ainsi établi que Monsieur [G] [S] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;

Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;

Attendu que Monsieur [G] [S] a déclaré avoir de très faibles revenus ne lui permettant pas de faire face à une condamnation pécuniaire, mais qu'il n'a fourni aucun élément venant prouver ce qu'il avance, ce qui ne permet pas au tribunal de prendre en compte ces situations pour adapter le quantum de la condamnation ;

Attendu que Monsieur [G] [S] est âgé de 40 ans ;

Attendu qu'en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;

Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [G] [S] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du code de commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et que l'actif recouvré est très faible ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [S] sur le fondement de l'absence de coopération et de l'absence de tenue de la comptabilité, une mesure faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à cinq ans ;

II - S'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif :

Attendu que conformément à l'article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l'actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;

Attendu que le simple fait de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue une faute de gestion si cette dernière a contribué à l'insuffisance d'actif ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [G] [S] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux, la procédure collective ayant été ouverte le 28/02/2022 et la date de cessation des paiements fixée au 29/08/2020 ;

Qu'en outre, deux fautes peuvent être reprochées à Monsieur [G] [S] : le défaut de comptabilité et l'opposition au contrôle fiscal ayant conduit à un redressement de plus de 400K€ et la non-collaboration ayant empêché le recouvrement d'une créance client de 127K€ ;

Que le déroulement de la procédure de vérification de la comptabilité décrit dans la proposition de rectification du 13 juin 2022 indique que Monsieur [G] [S] a été averti de la procédure de contrôle, plusieurs courriers ayant été envoyés tant au siège de l'entreprise qu'à son domicile, et certains n'étant pas revenus « non réclamé » ;

Que c'est donc volontairement que Monsieur [G] [S] a soustrait la société METO BTP au contrôle fiscal et l'a conduit à la procédure d'opposition au contrôle fiscal ;

Que Monsieur [G] [S] conteste aujourd'hui les montants redressés mais ce redressement est aujourd'hui définitif, Monsieur [G] [S] n'ayant ni permis le déroulement normal de ce contrôle, ni contesté la proposition de rectification dans les délais légaux ;

Que néanmoins, les arguments soulevés par Monsieur [G] [S] pour contester ce redressement sont :

« Si les montants des redressements de TVA… sont si hauts, cela voudrait dire que la société METO BTP aurait réalisé un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros ». Cet argument n'est appuyé d'aucun chiffre ni de période et l'administration ayant obtenu la communication des relevés bancaires sur la période vérifiée, il s'avère que la société METO BTP a encaissé environ 1.800.000 euros sur la période allant du 01/01/2019 au 31/07/2021, soit près de deux millions d'euros ;
* « De plus, la société METO BTP a toujours travaillé sous le système de l'autoliquidation de TVA ». Monsieur [G] [S] n'apporte aucun élément de preuve de cette situation, ni contrat de sous-traitance, ni facture mentionnant l'autoliquidation. Au demeurant, l'administration a retenu l'autoliquidation sur les factures clients qu'elle avait obtenu dans le cadre de son droit à communication. De ce fait, la seule TVA redressée a été celle où Monsieur [G] [S] n'a pas justifié être sous le régime de l'autoliquidation.

Que sur la créance client non recouvrée de 127K€, Monsieur [G] [S] a mentionné luimême cette créance dans la déclaration de cessation des paiements sans pour autant donner au mandataire de justice les éléments nécessaires pour la recouvrer, ce qui aurait permis de désintéresser partiellement les créanciers ;

Qu'en conséquence le Tribunal dira que Monsieur [G] [S] a fait des fautes de gestion d'une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître l'insuffisance d'actif ;

Qu'en vertu de l'article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l'insuffisance d'actif ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [G] [S] à payer la somme de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00 euros) au titre de l'insuffisance d'actif ;

Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [G] [S], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce à l'encontre de Monsieur [G] [S], en sa qualité de dirigeant de la SARL METO BTP, la faillite personnelle.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans.

Condamne Monsieur [G] [S] à payer la somme de QUATRE CENT MILLE €UROS ( 400.000,00 €uros) au titre de l'insuffisance d'actif.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) y compris les frais de signification, à la charge de Monsieur [G] [S],

RETENU à l'audience publique du 9 juillet 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, M. Patrick FABRE et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 08 Octobre 2025.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

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