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T. com. 7702, 28 juill. 2025, n° 2025L01146


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Date
28/07/2025
Numéro
2025L01146
Lieu / cour
7702
Chambre
5ème Chambre A
Id
69dca4bdcdc6046d4710191c

Texte de la décision

5,149 caractères

Réf. JUGPCRJ06

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du conseil du 28 Juillet 2025

Références : 2025L01146 / 2024J00136

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 février 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Teleassist, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 885 260 323, pour laquelle interviennent :
M. [M] [H], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [V], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [V], en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure est revenue à l'audience du 28 Juillet 2025 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire représentée à l'audience par Mme [I] [D] dûment munie d'un pouvoir régulier a rappelé les termes de son rapport et exposé que l'Expert-Comptable de la Société TELEASSIST a communiqué un projet de plan modifié lequel n'est pas encore paraphé et signé par le dirigeant malgré ses demandes lequel n'apparaît pas avoir été circularisé.

Il sollicite le renvoi.

M. [L], [E] [U], représentant légal de la SAS Teleassist s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

Il a sollicité le maintien de la période d'observation.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ;

Attendu qu'en effet, l'entreprise est à jour du paiement de ses charges courantes ;

Que l'entreprise a présenté un projet de plan de redressement qui a fait l'objet de plusieurs modifications ;

Que celui-ci doit être notifié aux créanciers ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

MAINTIENT la SAS Teleassist en période d'observation, laquelle prendra fin au 26/08/2025.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20 Août 2025 à 9 h 00, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 28 Juillet 2025, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, Mme Aurélie CARON et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté, en présence de Mme Manureva MALAN, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 28 Juillet 2025, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté.

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