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T. com. 7702, 6 oct. 2025, n° 2025L01490


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Date
06/10/2025
Numéro
2025L01490
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère A
Id
69dcab49cdc6046d4710aa9a

Texte de la décision

6,282 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en chambre du conseil du 6 Octobre 2025

Références : 2025L01490 / 2025J00582

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 08/09/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise :

SAS HZR.TP [Adresse 1], exploitant un fonds de Rénovation intérieur, placo, peinture, second ¿uvre, construction d'autres ouvrage de génie civil ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 920016813.

Et nommé :
M. Pascal ATSU, en qualité de Juge-Commissaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [O] [N], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 Octobre 2025.

Le mandataire judiciaire a été entendu en son rapport et a indiqué qu'au regard de la carence de la débitrice et de son dirigeant, aucune information sur sa situation économique, financière et sociale n'a pu être recueillie. De plus, le mandataire judiciaire ne dispose d'aucun élément permettant de vérifier la rentabilité de l'entreprise alors que le passif déclaré s'élève à la somme de 80 430,57 €. La débitrice ne justifie pas également d'une attestation d'assurance en cours de validité.

La SAS HZR.TP ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.

Le Ministère Public a indiqué être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

SUR CE :

Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s'avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l'article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l'entreprise débitrice de préparer sa défense sur l'éventuel prononcé d'une liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Qu'en effet, compte tenu de la carence de la débitrice et de son dirigeant, aucune information sur sa situation économique, financière et sociale n'a pu être recueillie ;

Que de plus, le mandataire judiciaire ne dispose d'aucun élément permettant de vérifier la rentabilité de l'entreprise alors que le passif déclaré s'élève à la somme de 80 430,57 € ;

Qu'au surplus, la débitrice ne justifie pas d'une attestation d'assurance en cours de validité ;

Attendu que la carence du débiteur a pour conséquence l'absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l'activité ;

Attendu qu'il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 08/09/2025 en liquidation judiciaire en application de l'article L.631-15 du code de commerce ;

Attendu qu'il convient de désigner M. Marc BONY en qualité de juge-commissaire, en remplacement de M. Pascal ATSU ;

Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;

Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et qu'il convient en conséquence d'ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS HZR.TP.

ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Maintient la date de cessation des paiements au 9 Mars 2024.

Désigne M. Marc BONY en qualité de juge-commissaire, en remplacement de M. Pascal ATSU.

Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [O] [N], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Dit qu'il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.

DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du Code de Commerce pour l'audience du 5 Avril 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3].

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Mme [B], [X] [K] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 Octobre 2025, M. Claude EULRY, Président de l'audience, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 6 Octobre 2025, par M. Claude EULRY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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