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T. com. 7702, 3 nov. 2025, n° 2025L01500


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Date
03/11/2025
Numéro
2025L01500
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère A
Id
69dcac02cdc6046d4710b925

Texte de la décision

4,968 caractères

Réf. JUGPCRJ04

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 3 Novembre 2025

Références : 2025L01500 / 2025J00359

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3, L.631-7 et R 621 - 9,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL DAMS, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 349146191, pour laquelle interviennent :
M. [U] [X], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [B] [D], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [B] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure est revenue à l'audience du 3 Novembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et expliqué que la période d'observation pourrait être renouvelée, et l'affaire renvoyée afin de finaliser les opérations de vérification du passif ainsi que communiquer un projet de plan de redressement.

Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d'observation.

M. [K] [I] [Z] [L], représentant légal de la SARL DAMS, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ;

Qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire afin de de finaliser les opérations de vérification du passif ainsi que communiquer un projet de plan de redressement ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 2 Février 2026 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Renouvelle de SIX MOIS à compter du 05/11/2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DAMS.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 2 Février 2026 à 10h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 2 Février 2026.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, du comité social et économique.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 3 Novembre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Patrick ARMABESSAIRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 3 Novembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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