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T. com. 7702, 17 sept. 2025, n° 2025P00079


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Date
17/09/2025
Numéro
2025P00079
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème A
Id
69dcbb4dcdc6046d47120a27

Texte de la décision

9,450 caractères

Réf. JUGPCLJ03

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025

Références : 2025P00079 / 2025J00611

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin de prononcer d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l'entreprise identifiée ci-dessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS EREN [Adresse 1]

Laquelle entreprise exploite un fonds de Sandwicherie rapide, restaurant, traiteur, vente sur place et à emporter, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, vente de produits par tout moyen, import/export pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 907756050.

En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil.

Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 12 Février 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. Jean VITTE,

Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [P] [X], en qualité d'expert.

Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 Septembre 2025.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

L'expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête duquel il résulte que la débitrice ne justifie pas que les dettes qui avaient été identifiées ont fait été réglées ou ont fait l'objet d'un moratoire. En l'état, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est sollicitée.

Vu le rapport du juge-enquêteur favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

M. [Y] [S], représentant légal de la SAS EREN, s'est présenté à l'audience et a indiqué avoir été expulsé du local commercial ainsi que sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS EREN est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert assistant du juge-enquêteur que l'état de cessation des paiements de la société est avéré puisqu'aucun actif disponible n'a pu être identifié alors qu'il existe un passif exigible recensé ci-dessous :
* une dette de 12 241,06 € à l'égard du Service des impôts des entreprises de [Localité 1], correspondant à l'IS pour 2023 et 2024 et la TVA pour 2023 et 2024 ;
* une dette de 194 € à l'égard de l'URSSAF, correspondant à des majorations de retard de mai 2023 à février 2024 ;
* une dette de 1 813,03 € à l'égard de MALAKOFF AGIRC-ARRCO ;
* une injonction de payer pour la somme de 2 283 € sur requête de AGIRC-ARRCO ;

Attendu que M. [Y] [S], représentant légal de la SAS EREN, s'est présenté à l'audience et a indiqué avoir été expulsé du local commercial ainsi que sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS EREN doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le président, conformément à l'article L 631-8 du code de commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;

Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des déclarations de M. [Y] [S] concernant une dette à l'égard de l'administration fiscale au titre de l'IS depuis 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 18 Mars 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Que ce tribunal constate que le chef d'entreprise reconnaît que l'état de cessation des paiements de son entreprise était bien établi à cette date ;

Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du code de commerce ;

Attendu qu'en l'absence d'information complète, le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;

Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et qu'il convient d'ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS EREN.

ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 18 Mars 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. Jean-François RANSON, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [P] [X], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [I] [U] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [U] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [N] [D] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [Y] [S] [Adresse 5]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 17 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean-François RANSON, juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de MELUN du 17 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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