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T. com. 7702, 29 sept. 2025, n° 2025P00623


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Date
29/09/2025
Numéro
2025P00623
Lieu / cour
7702
Chambre
5ème Chambre A
Id
69dcc86fcdc6046d47131f34

Texte de la décision

9,062 caractères

Réf. JUGPCLJ03

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 29 Septembre 2025

Références : 2025P00623 / 2025J00648

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.

Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin de prononcer d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l'entreprise identifiée ci-dessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS C'HAIREVOLUTION-DISTRIBUTION.PRO LE SEXTANT [Adresse 1]

Laquelle entreprise exploite un fonds de Négoce de produits cosmétiques et capillaires pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 821 801 164.

En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 Septembre 2025.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

Mme [V] [N], représentante légale de la SAS C'HAIREVOLUTION-DISTRIBUTION.PRO, s'est présentée à l'audience et a été entendue en ses explications.

Elle a exposé que les difficultés seraient dues à un arrêt d'un an suite à une grossesse pathologique.

Elle précise que le compte bancaire de la société est débiteur à hauteur de 200,00 €uros.

Elle sollicite la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS C'HAIREVOLUTION-DISTRIBUTION.PRO est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que la SAS C'HAIREVOLUTION-DISTRIBUTION.PRO est redevable d'une somme de 1.564,00 €uros à l'égard de l'URSSAF afférente à la période du mois d'avril 2025, dont 515,00 €uros de cotisations salariales ;

Qu'en outre, une somme de 46.373,00 €uros est due à l'égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1], en matière notamment de TVA et d'amendes fiscales, portant sur l'année 2023 ;

Que les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 n'ont pas été déposés auprès des services du Greffe du Tribunal de Commerce de Melun ;

Qu'enfin, la société ne s'est pas présentée à une convocation devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Melun le 10/09/2024, transmise dans le cadre de l'article L.611-2 du Code de Commerce, la lettre simple de convocation étant bien parvenue à son destinataire ;

Qu'en tout état de cause, la dirigeante a sollicité la liquidation judiciaire ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS C'HAIREVOLUTION-DISTRIBUTION.PRO doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le président, conformément à l'article L 631-8 du code de commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;

Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du code de commerce et sur le fondement notamment de la dette à l'égard du Service des Impôts des Entreprises de Melun, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 Mars 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Que ce tribunal constate que le chef d'entreprise ne conteste pas la date de cessation des paiements retenue ;

Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du code de commerce ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;

Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et qu'il convient d'ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS C'HAIREVOLUTION-DISTRIBUTION.PRO.

ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 30 Mars 2024 la cessation des paiements.

Désigne Mme Aurélie CARON, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [Y] [X], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances

Réf. JUGPCLJ03

déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL MATTHIAS [R] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [R] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [H] [D] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du code de commerce pour l'audience du 22 Mars 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5], salle C.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Mme [V] [N] [Adresse 6]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Réf. JUGPCLJ03

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 29 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, président de l'audience, Mme Aurélie CARON, M. Michel JOUY, M. Jean VITTE et M. Pascal ATSU, juges, assistés de Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de MELUN du 29 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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