T. com. 7702, 8 sept. 2025, n° 2025P00638
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 8 Septembre 2025
Références : 2025P00638 / 2025J00585
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d'huissier de justice du 22 Juillet 2025, délivré à la requête de :
L'URSSAF lle de France [Adresse 1]
La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement ou liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS PROGESTRA [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de maîtrise d'oeuvre, conduite de travaux, mise en relation, développement et accompagnement d'entreprises du bâtiment, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 897809380,
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 Septembre 2025.
L'URSSAF D'ILE DE FRANCE s'est fait représenter à l'audience par Mme [D], dûment munie d'un pouvoir, qui a rappelé les termes de l'assignation et sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire,
M. [S] [K] [P], représentant légal de l'entreprise la SAS PROGESTRA, s'est présenté à l'audience. Il a indiqué reconnaître la dette sans pour autant pouvoir la régulariser. Par conséquent, il n'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions sans opposition à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS PROGESTRA se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'en effet le tribunal constate que l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'Ile de France est créancière de l'entreprise SAS PROGESTRA en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme de 15 448, 12 € ;
Que les parts ouvrières ne sont pas réglées pour la période du 01/10/2022 au 30/11/2024, et se trouvent de ce fait indûment retenues pour une somme de 2 238,78 € ;
Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Que selon relevé de cotisations dues au 04/09/2025, les cotisations dues à l'URSSAF D'ILE DE FRANCE s'élèvent à la somme de 15 617,73 dont 2 238,78 € de cotisations salariales, alors qu'aucun actif disponible n'a pu être identifié pour y faire face ;
Attendu que M. [S] [K] [P], représentant légal de l'entreprise la SAS PROGESTRA, s'est présenté à l'audience et a indiqué reconnaître la dette sans pour autant pouvoir la régulariser ;
Attendu que ce dernier n'est donc pas opposé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Que la SAS PROGESTRA est en état de cessation des paiements ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS RENOV ART doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le Président, conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations de la débitrice sur la date de cessation des paiements ;: -
Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des déclarations de M. [S] [K] [P] concernant des cotisations dues à l'URSSAF depuis 2022, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 4 Décembre 2023, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Que ce tribunal constate que le chef d'entreprise reconnaît que l'état de cessation des paiements de son entreprise était bien établi à cette date ;
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1) ;
Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS PROGESTRA.
ORDONNE l'application de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée uniquement pour les règles déterminées par les articles L 644 - 2 à L 644 - 6 du Code de Commerce.
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Fixe au 9 Mars 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Claude EULRY, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [X] [N], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de huit mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [I] [R] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [R] [Adresse 4], en qualité de Commissaire –Priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de neuf mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du Code de Commerce pour l'audience du 2 Février 2026 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à [Localité 1].
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [S] [K] [P] [Adresse 2]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DIT que les dépens de procédure de liquidation judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY, M. Patrick ARMABESSAIRE, M. Pascal ATSU et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal de Grande Instance de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Septembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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