T. com. 7702, 8 sept. 2025, n° 2025P00649
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Texte de la décision
Réf. JUGPCLJ02
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 8 Septembre 2025
Références : 2025P00649 / 2025J00590
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d'huissier de justice du 4 Juillet 2025, délivré à la requête de :
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1]
La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL WELAT [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Vente alimentation générale fruits et légumes, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 801177346.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 Septembre 2025.
La demanderesse était représentée à l'audience par Maître Sarah DEGRAND, avocate au barreau de Melun, qui a rappelé les termes de l'assignation et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La SARL WELAT ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL WELAT est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'en effet, le tribunal constate que la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT JEAN est créancière de la SARL WELAT en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun le 20/11/2023, qui l'a condamné au paiement des sommes de 1 028, 88 et 12 981,12 € ;
Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Attendu qu'aucun actif n'a pu être identifié pour faire face au passif ;
Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l'absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l'activité ;
Attendu que l'Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés porte mention « radiation d'office du RCS de Melun le 20/02/2023 », ce qui atteste d'une absence d'activité à l'adresse du siège de l'entreprise ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL WELAT doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du Code de Commerce et sur le fondement notamment d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun le 20/11/202 devenu définitif, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 9 Mars 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL WELAT.
ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 9 Mars 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Marc BONY, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[C] représentée par Me [X] [C], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [E] [D] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [D] [Adresse 4], Commissaire-Priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons la SCP LAROCHE & Associés – Notaires – [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643-17 du Code de Commerce pour l'audience du 1 Mars 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 6] à MELUN (77000).
Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
Mme [M] [U] [Adresse 7]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY, M. Patrick ARMABESSAIRE, M. Pascal ATSU et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal de Grande Instance de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Septembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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