T. com. 7702, 6 oct. 2025, n° 2025P00713
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 6 Octobre 2025
Références : 2025P00713 / 2025J00661
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d'huissier de justice du 07/08/2025, délivré à la requête de :
URSSAF D'ILE DE FRANCE représentée par M. [I] [Adresse 1]
La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
Mme [K] [H] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de « d'autres activités de poste et de courrier », pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 947554465.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 8 Septembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. Nicolas FELDKIRCHER.
Le Juge-commissaire a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [M] [S], en qualité d'expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale de la débitrice.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 Octobre 2025.
L'URSSAF d'Ile de France était représentée à l'audience par Monsieur [V] [I], dûment muni d'un pouvoir, lequel a rappelé les termes de l'assignation et sollicité l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
L'Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête dont il résulte :
* Que compte tenu de la carence de la débitrice et de son dirigeant, aucune information sur sa situation économique, financière et sociale n'a pu être recueillie ;
* Qu'en l'absence d'actif disponible identifié et au vu du passif recensé, l'état de cessation des paiements semble avéré et une procédure de liquidation judiciaire s'impose compte tenu de la cessation d'activité présumée.
Vu le rapport du Juge Enquêteur favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Mme [K] [H] ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que Mme [K] [H] a la qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale et artisanale ;
Attendu que La loi N° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de Mme [K] [H], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, à l'effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;
Attendu qu'il ressort de l'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de Mme [K] [H], des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'entreprise de Mme [K] [H] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'en effet, le tribunal a constaté que l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'Ile de France est créancière de l'entreprise de Mme [K] [H] en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme totale de 40 389,26 € au titre de la régulation 2022 au 4° trimestre 2024 ;
Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Que selon relevé de cotisations dues au 03/10/2025, les cotisations dues à l'URSSAF D'ILE DE FRANCE s'élèvent à la somme de 40 465,06 € dont 37 400 € de cotisations ;
Attendu qu'il résulte en outre du rapport d'enquête que la société débitrice est également redevable d'une dette de 1 500 € à l'égard du Service des impôts des entreprises de [Localité 1], représentant des amendes fiscales au titre de l'exercice 2023 ;
Attendu que le tribunal ne dispose en revanche d'aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle de la débitrice, et qu'il y a donc lieu de réserver la possibilité pour Mme [K] [H] de saisir directemet le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'entreprise de Mme [K] [H] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l'absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l'activité ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de l'entreprise de Mme [K] [H], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des cotisations dues à l'URSSAF depuis 2022, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 8 Avril 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant la débitrice seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les articles L.640-1 et L.681-2 II du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant l'entreprise de Mme [K] [H].
ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 8 Avril 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Claude EULRY, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [M] [S], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL MATTHIAS [P] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [P] [Adresse 4], Commissaire-Priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons la SCP LAROCHE & Associés – Notaires – [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643-17 du Code de Commerce pour l'audience du 5 Avril 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 6] à [Localité 2].
Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
Mme [K] [H] [Adresse 2]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
LAISSE les dépens de procédure d'enquête liquidés à la somme de 189,73 € à la charge du demandeur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 Octobre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 6 Octobre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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