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T. com. 7702, 15 sept. 2025, n° 2025P00721


Vérifier : T. com. 7702, 15 sept. 2025, n° 2025P00721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
2025P00721
Lieu / cour
7702
Chambre
2ème A
Id
69dcd16fcdc6046d4713d073

Texte de la décision

7,712 caractères

Réf. JUGPCLJ02

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2025

Références : 2025P00721 / 2025J00606

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Par acte d'huissier de justice du 28 Août 2025, délivré à la requête de :

M. [X] [Q] [Adresse 1] Représenté par Me LAURENT Avocat au Barreau de Melun.

La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL FRANCE ISOLATION [Adresse 2]

Laquelle entreprise exploite un fonds pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 821 500 642.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 Septembre 2025.

La demanderesse était représentée à l'audience par Me LAURENT Avocat au Barreau de Melun qui a rappelé les termes de l'assignation.

La SARL FRANCE ISOLATION ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire permettant ainsi à la débitrice de répondre à ses réquisitions, conformément aux dispositions des articles 431 et 445 du Code de Procédure Civile.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL FRANCE ISOLATION est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'en effet le tribunal constate que M. [X] [Q] est créancier de la SARL FRANCE ISOLATION en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme de 86.290,91 €uros ;

Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;

Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;

Attendu le passif exigible recensé s'élève donc à 86.290,91 €uros sans qu'aucun actif n'ait pu être identifié ;

Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l'absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l'activité ;

Attendu que l'Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés porte mention d'une cessation totale d'activité à compter du 31/12/2022 et d'une radiation d'office en date du 03/04/2025 ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL FRANCE ISOLATION doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du Code de Commerce et sur le fondement notamment du jugement du Conseil des Prud'hommes en date du 24/04/2025, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 24 Avril 2025, date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du Code de Commerce ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;

Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL FRANCE ISOLATION.

ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 24 Avril 2025 la cessation des paiements.

Désigne M. Michel JOUY, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [N] [B], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [S] [E] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [E] [Adresse 4], Commissaire-Priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons le Président de la Chambre des notaires de Seine et Marne en vue de la désignation d'un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643-17 du Code de Commerce pour l'audience du 8 Mars 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5], Salle C.

Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [M] [P] [Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 Septembre 2025, M. Christophe THIRIET, Président de l'audience, M. Jean-Marc GARCIA, M. Michel JOUY, M. Vincent GUYO et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 15 Septembre 2025, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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