Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 29 sept. 2025, n° 2025P00725


Vérifier : T. com. 7702, 29 sept. 2025, n° 2025P00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
2025P00725
Lieu / cour
7702
Chambre
5ème Chambre A
Id
69dcd1a3cdc6046d4713d4d7

Texte de la décision

8,355 caractères

Réf. JUGPCRJ01

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 29 Septembre 2025

Références : 2025P00725 / 2025J00646

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 12 Septembre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire.

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL BUFFA VALLEE DU LOING SARL [Adresse 1]

Laquelle entreprise exploite un fonds de restauration sous toutes ses formes activité de traiteur café restaurant grillade jeux, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 440 923 969.

La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 29 Septembre 2025.

M. [Y] [T], représentant légal de l'entreprise, s'est présenté à l'audience et a rappelé les éléments contenus dans sa déclaration de cessation des paiements.

M. [Y] [T] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'un redressement judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements, des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil et des pièces produites, que la SARL BUFFA VALLEE DU LOING SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que la société débitrice n'est plus en mesure de faire face à ses charges courantes ;

Qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que la SARL BUFFA VALLEE DU LOING SARL a déclaré dans sa demande d'ouverture que le passif exigible recensé s'élève à 475.576,00 €uros sans que l'actif disponible ne puisse y faire face ;

Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;

Attendu que le redressement judiciaire de la SARL BUFFA VALLEE DU LOING SARL doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;

Qu'il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l'entreprise se trouve en dessous des seuils fixés aux articles R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l'entreprise étant indispensable ;

Attendu que le Président, conformément à l'article L631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;

Attendu que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d'ouverture et après avoir entendu le débiteur, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SARL BUFFA VALLEE DU LOING SARL au 1er Juin 2025, sur le fondement des déclarations de la société débitrice concernant les cotisations URSSAF ;

Attendu que ce Tribunal constate que le chef d'entreprise ne conteste pas la date de cessation des paiements retenue ;

Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 27 Octobre 2025 à 10h30 afin d'évocation du rapport visé à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Ouvre la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions L 621-1 et suivant du Code de Commerce, à l'égard de la SARL BUFFA VALLEE DU LOING SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 440 923 969.

OUVRE la période d'observation de 6 mois dans le cadre de la première période d'observation visée aux articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce.

Fixe au 1er Juin 2025 la cessation des paiements.

Désigne M. Michel JOUY, en qualité de juge commissaire.

Nomme la SELARL AJILINK LABIS [I] représentée par Me [D] [I] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [Q] [S], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [W] [E] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [E] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [A] [C] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il y a lieu, devra réunir le comité social et économique (ou à défaut les délégués du personnel, ou

Réf. JUGPCRJ01

à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R621-14 du Code de Commerce.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L622-6 du Code de Commerce, le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire s'il y a lieu, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

IMPARTIT aux créanciers conformément à l'article R622-24 du Code de Commerce du Code de Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.

FIXE à UN AN, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L624-1 et R624-2 du Code de Commerce.

RENVOIE l'affaire au 27 Octobre 2025 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L631-15, L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.

DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à 10H30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.

Dit que pour cette date, la notification du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R631-12 emportera convocation du débiteur conformément aux articles R621-9, R631-7 et L631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.

Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République en soit avisé conformément aux dispositions de l'article L631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, Mme Aurélie CARON, M. Michel JOUY, M. Jean VITTE et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 29 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.