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T. com. 7702, 29 sept. 2025, n° 2025P00728


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Date
29/09/2025
Numéro
2025P00728
Lieu / cour
7702
Chambre
5ème Chambre A
Id
69dcd1c1cdc6046d4713d6e4

Texte de la décision

7,484 caractères

Réf. JUGPCLJ02

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 29 Septembre 2025

Références : 2025P00728 / 2025J00645

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Par acte d'huissier de justice du 8 Septembre 2025, délivré à la requête de :

SARL ROOFMART ILE DE FRANCE [Adresse 1]

La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL BM [Adresse 2]

Laquelle entreprise exploite un fonds d'Etanchéité, terrassement, dalle, maçonnerie, isolation thermique extérieure pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 492 893 904.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 Septembre 2025.

La demanderesse était représentée à l'audience par Me DUBREIL Avocat au Barreau de ROUEN qui a rappelé les termes de l'assignation.

La SARL BM BAT ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à la liquidation judiciaire.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL BM BAT est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'en effet le tribunal constate que la SARL ROOFMART ILE DE FRANCE est créancière de la SARL BM BAT en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme de 41.713,18 €uros en principal ;

Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;

Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;

Attendu que le passif exigible recensé s'élève donc à 41.713,18 €uros en principal sans qu'aucun actif n'ait pu être identifié ;

Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l'absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l'activité ;

Attendu que l'Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés porte mention d'une dissolution à compter du 31/12/2024 ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL BM BAT doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du Code de Commerce et sur le fondement notamment de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13/11/2024, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 13 Novembre 2024, la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du Code de Commerce ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;

Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL BM BAT.

ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 13 Novembre 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. Michel JOUY, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[O] représentée par Me [Q] [O], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [T] [G] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [G] [Adresse 4], Commissaire-Priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [L] [U] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643-17 du Code de Commerce pour l'audience du 22 Mars 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 6]

Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [X] [M] [Adresse 7] ROUMANIE

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, Mme Aurélie CARON, M. Michel JOUY, M. Jean VITTE et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 29 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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