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T. com. 7702, 6 oct. 2025, n° 2025P00743


Vérifier : T. com. 7702, 6 oct. 2025, n° 2025P00743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2025P00743
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère A
Id
69dcd228cdc6046d4713de39

Texte de la décision

8,146 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience publique du 6 Octobre 2025

Références : 2025P00743 / 2025J00653

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte d'huissier de justice du 18 Septembre 2025, délivré à la requête de :

L'URSSAF lle de France [Adresse 1]

La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement ou liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

EURL DITES OUI [Adresse 2]

Laquelle entreprise exploite un fonds de l'art floral, la création de bijoux, la décoration de mariage et d'événements, la location de matériel événementiel, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 901307835,

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 Octobre 2025.

L'URSSAF d'Ile de France était représentée à l'audience par Monsieur [Z] [F], dûment muni d'un pouvoir, lequel a rappelé les termes de l'assignation et sollicité l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire,

Mme [R] [Q] [L] [M], représentante légale de l'entreprise l'EURL DITES OUI, s'est présentée à l'audience et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en raison de la cessation d'activité de l'entreprise et de l'augmentation de ses dettes sociales et fiscales. Elle a également précisé avoir trouvé un autre emploi.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL DITES OUI se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en effet le tribunal constate que l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'Ile de France est créancière de l'entreprise EURL DITES OUI en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme totale de 17 539,69 € ;

Que les parts ouvrières ne sont pas réglées pour la période du 01/12/2024 au 31/07/2025, et se trouvent de ce fait indûment retenues pour une somme de 3 779 € ;

Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;

Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;

Que selon relevé de cotisations dues au 03/10/2025, les cotisations dues à l'URSSAF D'ILE DE FRANCE s'élèvent à la somme de 19 947,65 € dont 4 314 € de cotisations salariales ;

Que l'EURL DITES OUI est en état de cessation des paiements ;

Attendu que Mme [R] [Q] [L] [M], représentante légale de l'entreprise l'EURL DITES OUI, s'est présentée à l'audience et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en raison de la cessation d'activité de l'entreprise et de l'augmentation de ses dettes sociales et fiscales ;

Que de plus, elle a précisé avoir trouvé un autre emploi ;

Attendu que la liquidation judiciaire de l'EURL DITES OUI doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le Président, conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;

Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des cotisations dues à l'URSSAF depuis 2024, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 15 Janvier 2025, remontant ainsi à la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Que ce tribunal constate que le chef d'entreprise ne conteste pas que l'état de cessation des paiements de son entreprise était bien établi à cette date ;

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1) ;

Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date d'audience et ayant requis l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EURL DITES OUI.

ORDONNE l'application de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée uniquement pour les règles déterminées par les articles L 644 - 2 à L 644 - 6 du Code de Commerce.

DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.

Fixe au 15 Janvier 2025 la cessation des paiements.

Désigne M. Marc BONY, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[B] représentée par Me [Y] [B], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de huit mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne SELARL [P] [K] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [K] [Adresse 4], en qualité de Commissaire –Priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de neuf mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du Code de Commerce pour l'audience du 9 Mars 2026 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à [Localité 1].

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Mme [R] [Q] [L] [M] [Adresse 6]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

DIT que les dépens de procédure de liquidation judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 Octobre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal de Grande Instance de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 6 Octobre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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