Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 11 févr. 2026, n° 2025P00775


Vérifier : T. com. 7702, 11 févr. 2026, n° 2025P00775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
2025P00775
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème A
Id
69dcd31ecdc6046d4713ee15

Texte de la décision

4,480 caractères

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 11 février 2026

Références : 2025P00775 Date d'enrôlement : 6 octobre 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

par

JACQUEMART, Procureure de la République,

Mme

IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :

LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1]

[G] [C] [J] [Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de M. [P] [C], représentant légal,

LE TRIBUNAL

Représenté

Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 821079233 de l'[G] [C] [Adresse 2], [Adresse 1], exerçant l'activité d'Exploitation du droit à la licence de taxis, la location, la vente de voitures de places munies ou non d'un taximètre et toutes voitures ou véhicules automobiles.

VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] afin d'ouverture d'une procédure collective.

Vu le jugement en date du 15 octobre 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. Jean-Christophe BRAYER, juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SELARL MJC2A représentée par Maître [Y] [O].

L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 février 2026.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête et a indiqué ne pas avoir pu identifier les dettes en raison du défaut de réponse de la part des créanciers.

La débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en précisant que c'est l'administration fiscale qui lui doit des sommes.

Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête que l'expert-assistant n'a pas pu identifier les dettes en raison du défaut de réponse de la part des créanciers ;

Attendu que le dirigeant a sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en précisant que c'est l'administration fiscale qui lui doit des sommes ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de vérifier les sommes dues auprès des impôts ;

Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 18 mars 2026 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public avisé de la procédure.

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 18 mars 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 3], où les parties en la cause devront se trouver présentes.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 18 mars 2026.

ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé.

DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.

Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience.

RESERVE les dépens.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 11 février 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 11 février 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.