Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 15 févr. 2026, n° 2025P00786


Vérifier : T. com. 7702, 15 févr. 2026, n° 2025P00786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2026
Numéro
2025P00786
Lieu / cour
7702
Id
69dcd500cdc6046d471411b8

Texte de la décision

4,762 caractères

Réf. JUGPCRENQ2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026

Références : 2025P00786 Date d'enrôlement : 6 octobre 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :

LE MINISTERE PUBLIC 77000 MELUN

SARL [T]

14 Rue du Parc 77220 Tournan-en-Brie

Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République,

Comparante en la personne de M. [M] [Z] [J], représentant légal,

LE TRIBUNAL

Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 801322546 de la SARL BELU-BELU 77220 Tournanen-Brie, 14 Rue du Parc, exerçant l'activité de bâtiment général tous corps d état.

VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de MELUN afin d'ouverture d'une procédure collective.

Vu le jugement en date du 15 octobre 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. [Y] [C], juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL représentée par Me Sylvie DUVAL.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 14 janvier 2026.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire compte tenu du passif en cours et de l'absence de moratoire. De plus, la société ne dispose pas non plus d'une assurance professionnelle.

La débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social, qui a confirmé ne pas avoir d'assurance professionnelle, en sollicitant tout de même un renvoi afin d'apurer son passif.

Vu l'avis du juge enquêteur favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête que la débitrice est en état de cessation des paiements et qu'il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre compte tenu des sommes dues et de l'absence d'assurance professionnelle ;

Attendu que le représentant légal a confirmé ne pas avoir d'assurance professionnelle et a sollicité un renvoi à une audience ultérieure afin d'apurer son passif ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la débitrice de justifier de l'obtention de moratoires, d'une assurance professionnelle et du dépôt des comptes annuels ;

Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels pour les exercices clos du 31/12/2022 au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 18 mars 2026 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort.

Le Ministère Public avisé de la procédure.

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 18 mars 2026 à 10 Heures 30, 2, avenue du Général Leclerc 77000 MELUN, où les parties en la cause devront se trouver présentes.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 18 mars 2026.

ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé.

DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.

Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience.

RESERVE les dépens.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 14 janvier 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 14 janvier 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.