T. com. 7702, 3 sept. 2025, n° 2025R00050
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025R00050
ENTRE :
SAS BOUCHARD LOCATION [Adresse 1]
Représentée par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND (MELUN)
PARTIE EN DEMANDE, d'une part,
SAS DENIAU [Adresse 2]
Représentée par la SELAS FIDAL, agissant par Me Yves-Marie HERROU (ANGERS)
PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 30 juillet 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La SAS BOUCHARD LOCATION a notamment pour objet toute opérations de location, vente de matériel de transport, de manutention, de levage, de travaux publics et de courtage d'intermédiaire.
La S.A.S DENIAU est une entreprise de construction de bâtiment de toute nature.
Le 12 octobre 2020, la société DENIAU a conclu un contrat-cadre de location courte durée avec la société ACTIS LOCATION, dont la société BOUCHARD LOCATION est franchisée.
Un contrat de location portant sur une machine référence [Adresse 3], aurait été conclu le 26 juin 2022 entre la société BOUCHARD LOCATION et la société DENIAU, pour une durée de 10 jours à compter du 11 juillet 2022.
Au retour de la machine, la SAS BOUCHARD LOCATION a constaté d'importants dommages.
La SAS BOUCHARD LOCATION a alors adressé deux devis de réparation à la SAS DENIAU et a émis les factures suivantes :
* n° 7202787 en date du 13/01/2023 d'un montant de 3 693,40 €uros T.T.C. à échéance du 02/03/2023,
* n°7202788 en date du 13/01/2023 d'un montant de 2 973,47 €uros T.T.C. à échéance du 02/03/2023,
* n° 2100901 en date du 12/12/2024 d'un montant de 678,41 €uros T.T.C. à échéance du 12/12/2024,
Ces factures représentent une somme globale de 7 345,28 €uros T.T.C.
Une mise en demeure a été adressée le 16/07/2024 en lettre recommandée avec accusé de réception.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la SAS BOUCHARD LOCATION a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SAS DENIAU aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 872, 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* condamner, par provision, la SAS DENIAU à payer à la SAS BOUCHARD LOCATION la somme de :
* 7 345,28 €uros T.T.C., outre intérêts équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur les factures et jusqu'au jour du complet paiement conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil,
* 734,52 €uros au titre de la clause pénale contractuelle et en vertu de l'article 1152 du Code Civil,
* 1.000,00 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner la SAS DENIAU aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
* rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 28 mai 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 30 juillet 2025.
À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 3 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La requérante a sollicité l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse a sollicité le débouté de l'intégralité des demandes de la société BOUCHARD LOCATION, invoquant l'existence de contestations sérieuses et la nécessité d'un débat au fond.
SUR CE :
Le contrat signé entre la société ACTIS LOCATION et la société DENIAU prévoit à l'article 8 de l'annexe 3 que les frais d'entretien et les réparations sont à la charge du loueur sauf en cas de dommage résultant d'accident ou de mauvaise utilisation du matériel par le locataire.
L'article 11.2 de la même annexe prévoit que si le locataire accepte la renonciation à recours proposée par le loueur, celle-ci couvre les dommages aux biens loués dans le cadre d'une utilisation normale.
Elle garantit au locataire les dommages consécutifs à une collision, renversement, incident ou vol.
La société DENIAU a souscrit à cette renonciation à recours.
Le débat porte donc sur la question de savoir si les dégâts causés au matériel résultent d'une collision couverte par cette clause, ou d'un usage anormal du matériel, exclu de la garantie.
La société DENIAU affirme qu'il s'agit d'une collision, un ballot de foin étant tombé sur la nacelle.
La société BOUCHARD LOCATION affirme quant à elle qu'il s'agit d'une mauvaise utilisation de la machine, mais ne fournit que des photos du bien faisant apparaître les dégâts, sans en donner la cause.
Le juge des référés constate qu'il existe donc une contestation sérieuse de la créance revendiquée par la société BOUCHARD LOCATION.
En conséquence, la société BOUCHARD LOCATION sera déboutée de ses demandes et invitée à mieux se pourvoir.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
VU l'existence d'une contestation sérieuse,
DÉBOUTONS la SAS BOUCHARD LOCATION de l'ensemble de ses prétentions,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., à la charge de la SAS BOUCHARD LOCATION,
RETENU à l'audience publique du 30 juillet 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 3 septembre 2025,
LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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