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T. com. 7702, 3 sept. 2025, n° 2025R00061


Vérifier : T. com. 7702, 3 sept. 2025, n° 2025R00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025R00061
Lieu / cour
7702
Chambre
REFERE 1er mercredi
Id
69dcee36cdc6046d4716134a

Texte de la décision

3,522 caractères

N° de rôle : 2025R00061

N° 2025R00061

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 3 SEPTEMBRE 2025

Par-devant Nous, M. Loïc GAUTHIER, présidant l'audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis [Adresse 1], assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté

ENTRE :
* La SAS [Z] [U], ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1],

Demanderesse représentée par Me Georges SIMONIAN, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS J.C.S BATIMENT, ayant son siège social [Adresse 3],

Défenderesse non représentée,

D'AUTRE PART,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SAS [Z] [U] a assigné en référé la SAS J.C.S BATIMENT aux fins de voir :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code Civil, Vu l'article 46 du Code de procédure Civile sur la compétence du Tribunal en fonction du lieu d'exécution de la prestation de service, Vu le devis accepté valant contrat,

CONDAMNER la Société JCS BATIMENT au paiement à titre provisionnel de la somme de 8.872,46 € HT soit 10.646,95 € TTC laquelle sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 05.03.2025,

CONDAMNER la Société JCS BATIMENT à verser à la Société [Z] [U] la somme provisionnelle de 1.000,00 € en réparation du retard de paiement,

CONDAMNER la Société JCS BATIMENT au paiement d'une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la Société JCS BATIMENT aux entiers dépens.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 25 juin 2025, a été évoquée de nouveau ce jour.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [J] [E], de la SCP FGB, dans l'intérêt de la SAS [Z] [U], qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.

SUR CE :

La requérante a fait savoir au juge des référés qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance, la société JCS BATIMENT ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce d'Evry en date du 02/06/2025.

En ces circonstances, le juge des référés entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

La SAS [Z] [U] supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,

VU l'article 394 du Code de Procédure Civile

DONNONS ACTE à la SAS [Z] [U] de son désistement d'instance,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement,

LAISSONS les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., à la charge de la SAS [Z] [U],

RETENU à l'audience publique du 3 septembre 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 3 septembre 2025,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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