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T. com. 7702, 8 oct. 2025, n° 2025R00082


Vérifier : T. com. 7702, 8 oct. 2025, n° 2025R00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
2025R00082
Lieu / cour
7702
Chambre
REFERE 2ème mercredi
Id
69dceff5cdc6046d47163a2a

Texte de la décision

6,146 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 OCTOBRE 2025

Références : 2025R00082

ENTRE :

Monsieur [M] [Z] [S] [Adresse 1]

Représenté par l'AARPI CHAMPION AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

S.A.S. CONFORT RENOVATION [Adresse 2] [Localité 2]

Non comparante

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 septembre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

LES FAITS

Par devis n°240700142SY en date du 25 juillet 2024, la société SAS CONFORT RENOVATION, exerçant sous l'enseigne CONFORT MENUISERIES, s'est engagée à fournir et poser des clôtures au domicile de Monsieur [S] [O] [M] [Z], sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour un montant total de 12 600 € TTC.

Ce devis a été accepté par le demandeur qui a, conformément aux stipulations contractuelles, réglé un acompte de 6 300 € par chèque en date du 2 septembre 2024.

Le devis précisait que les travaux devaient être réalisés dans un délai de 10 à 12 semaines à compter du passage du métreur et de l'encaissement de l'acompte, soit au plus tard à la fin du mois de novembre 2024.

Malgré le versement de cet acompte et l'expiration du délai contractuel, aucun commencement d'exécution des travaux n'a été constaté.

Face à cette inexécution, Monsieur [M] [Z] a adressé une première mise en demeure le 22 février 2025, par pli recommandé, lequel est revenu avec la mention « non réclamé ».

N'ayant reçu aucune réponse, son conseil a, à son tour, adressé une mise en demeure en date du 15 avril 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, restée également sans suite.

En l'absence de toute réaction, et conformément à l'article 750-1 du Code de procédure civile, une demande de conciliation a été initiée le 23 mai 2025.

Une convocation à l'audience de conciliation a été délivrée pour le 25 juin 2025.

Toutefois, le règlement amiable a échoué en raison de l'absence de la société défenderesse, comme en atteste le procès-verbal de carence et de non-conciliation en date du 30 juin 2025.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, Monsieur [M] [Z] [S] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la S.A.S. CONFORT RENOVATION, aux fins de voir :

Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L.216-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les pièces versées,
* CONDAMNER à titre provisionnel la société CONFORT RENOVATION à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 6 300 (six mille trois cents) euros correspondant à la restitution de l'acompte versé,
* CONDAMNER à titre provisionnel la société CONFORT RENOVATION à payer la somme de 3 150 (trois mille cent cinquante) euros au titre de l'indemnité de plein droit prévue à l'article L.216-6 du Code de la consommation,
* CONDAMNER la société CONFORT RENOVATION à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1 700 (mille sept cents) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CONFORT RENOVATION aux dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2025.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 29 août 2025.

La société CONFORT RENOVATION n'a pas comparu ni déposé de conclusions.

SUR CE

Un devis n°240700142SY a été conclu entre les parties le 25 juillet 2024 pour la fourniture et la pose de clôtures au domicile de Monsieur [M] [Z] pour un montant total de 12 600 € TTC.

Monsieur [M] [Z] réclame le remboursement de l'acompte versé d'un montant de 6 300 € TTC.

Deux courriers de mise en demeure ont été adressés les 22 février 2025 et 15 avril 2025, restés sans réponse.

La société CONFORT RENOVATION ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation du 25 juin 2025 et n'a pas contesté les sommes réclamées.

Le juge des référés accordera une provision à Monsieur [M] [Z], correspondant au montant de l'acompte versé, à savoir la somme de 6 300 euros.

La société CONFORT RENOVATION sera également condamnée à payer la somme provisionnelle de 3 150 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.241-4 du Code de la consommation.

Il apparaît équitable de condamner la S.A.S. CONFORT RENOVATION à payer à Monsieur [M] [Z] [S] la somme de 1 700 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

La SAS CONFORT RENOVATION, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS à titre provisionnel la société CONFORT RENOVATION à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 6 300 euros correspondant à la restitution de l'acompte versé,

CONDAMNONS à titre provisionnel la société CONFORT RENOVATION à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 3 150 euros au titre de l'indemnité de plein droit prévue à l'article L.241-4 du Code de la consommation,

CONDAMNONS la société CONFORT RENOVATION à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la société CONFORT RENOVATION aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 24 septembre 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 octobre 2025,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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