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T. com. 7702, 8 oct. 2025, n° 2025R00095


Vérifier : T. com. 7702, 8 oct. 2025, n° 2025R00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
2025R00095
Lieu / cour
7702
Chambre
REFERE 2ème mercredi
Id
69dcf0d2cdc6046d47164cb9

Texte de la décision

3,415 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 OCTOBRE 2025

Références : 2025R00095

ENTRE :

AGS CGEA de [Localité 1], [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Claude Marc BENOIT (PARIS)

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SAS ANAKONDA [Adresse 2] [Localité 2]

Non comparante,

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 septembre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

LES FAITS

Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS ANAKONDA, transformé en redressement par voie de continuation le 28 avril 2025.

Sur demande des organes de la procédure, l'AGS CGEA a avancé la somme de 20 227,13 € au rang de créance « super privilégiée », sur laquelle il restait due la somme de 5 000,01 €.

L'AGS CGEA a mis en demeure la SAS ANAKONDA de lui rembourser la somme de 20 227,13 €, sur laquelle il restait due la somme de 5 000,01 €.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, l'AGS CGEA de [Localité 1] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SAS ANAKONDA, aux fins de voir :

Vu l'article 1343-5 du code civil,
* CONDAMNER à titre provisionnel la SAS ANAKONDA à payer à l'AGS CGEA DE

[Localité 1] la somme de 5 000,01 € au titre de la créance superprivilégiée,
* CONDAMNER la SAS ANAKONDA à payer à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 CPC,
* La condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2025.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [T], dans l'intérêt de l'AGS CGEA de [Localité 1], qui abandonne sa demande de provision, la dette ayant été réglée, mais qui maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Le juge des référés prend acte du règlement de la somme de 5 000,01 € par la SAS ANAKONDA.

Il apparaît équitable en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATONS le règlement de la dette au principal,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS ANAKONDA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 24 septembre 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 octobre 2025,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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