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T. com. 7702, 30 mars 2026, n° 2026F00005


Vérifier : T. com. 7702, 30 mars 2026, n° 2026F00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
2026F00005
Lieu / cour
7702
Chambre
5 ème chambre B
Id
69dcf238cdc6046d47166b73

Texte de la décision

2,995 caractères

N° 2026F00005

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SARL ORCA MAREE, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse comparante par Me Maurice PFEFFER, Avocat au Barreau de Paris,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS MY [W], ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SARL ORCA MAREE a assigné la SAS MY [W] aux fins de voir :

Vu notamment l'article 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, Vu les factures et les bons de livraisons,

Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme de 7037.09€ TTC, au titre des factures outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de chaque facture,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la défenderesse à payer la somme provisionnelle de 560.00€ au titre des frais de recouvrement.

L'affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [R] [H], dans l'intérêt de la SARL ORCA MAREE, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement.

En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

La SARL ORCA MAREE supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la SARL ORCA MAREE de son désistement d'instance,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la SARL ORCA MAREE,

RETENU à l'audience publique du 30 mars 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Sophie LOISEAU, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 mars 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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