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T. com. 7702, 30 mars 2026, n° 2026F00013


Vérifier : T. com. 7702, 30 mars 2026, n° 2026F00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
2026F00013
Lieu / cour
7702
Chambre
5 ème chambre B
Id
69dcf271cdc6046d47167103

Texte de la décision

6,240 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026

N° 2026F00013

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SAS CEDRIC [U] [J] [V] [R], ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par Me Yann-Charles CORRE, Avocat au Barreau du Val d'Oise, plaidant, et par l'ARRPI CHAMPION AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun, postulante,

D'UNE PART,

ET :

SARL PMD, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse non représentée, non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

La société CEDRIC [U] [J] [V] [R], exerçant sous le nom commercial CGL [R], a réalisé pour le compte de la société PMD des prestations de transport, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Ces prestations ont fait l'objet de facturations régulières.

Plusieurs factures sont restées impayées.

Le montant total de ces factures s'élève à 78 438,00 euros.

Par compensation de créances réciproques intervenue le 3 juillet 2025, la société PMD a cédé à la société CEDRIC [U] [J] [V] [R] deux véhicules d'occasion :
* Un véhicule KAISER immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 42 000 euros TTC (Pièce n°13 à 15);
* Un véhicule KAISER immatriculé [Immatriculation 2], d'une valeur de 7 200 euros TTC (Pièce n°16 à 18).

Cette compensation d'un montant total de 49 200 euros TTC a été déduite des créances

antérieures, en particulier des factures les plus anciennes.

Malgré cette compensation, la société CEDRIC [U] [J] [V] [R] revendique un solde de 29 238,00 euros restant dû par la société PMD, relatif aux factures suivantes :
* Facture n°25020067 : 6 942,00 euros (Pièce n°9) ;
* Facture n°25030063 : 10 020,00 euros (Pièce n°10) ;
* Facture n°25040072 : 6 348,00 euros (Pièce n°11) ;
* Facture n°25050068 : 5 928,00 euros (Pièce n°12).

La société CEDRIC [U] [J] [V] [R] a procédé à plusieurs relances amiables restées infructueuses, notamment par courriels des 13 janvier, 18 février, 19 mars, 23 avril et 19 mai 2025 (Pièces n°19 à 23).

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la société CEDRIC [U] [J] [V] [R] a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société PMD à payer à la société CEDRIC [U] [J] [V] [R] la somme de 29 238 euros en principal,

Condamner la société PMD à payer les intérêts de retard à hauteur de 15,60 % l'an à compter des dates d'échéance des factures impayées, ou à titre subsidiaire à compter de la date de délivrance de l'assignation,

Condamner la société PMD à payer une indemnité forfaitaire de 160 euros au titre des frais de recouvrement,

Condamner la société PMD à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire, et condamner la société PMD aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 26 janvier 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 23 février 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 30 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 26 décembre 2025.

SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur la créance en principal :

La société CEDRIC [U] [J] [V] [R] fait valoir qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles en réalisant les prestations de transport facturées. Les factures litigieuses sont régulières, dûment émises et demeurent impayées malgré les relances. Après compensation des créances réciproques, un solde de 29 238,00 euros reste dû.

La société PMD, bien que régulièrement citée ne comparaît pas.

Le tribunal relève que les factures litigieuses sont régulières, datées, et comportent des mentions d'échéance. La compensation opérée le 3 juillet 2025 est justifiée par des pièces probantes (Pièces n°13 à 18). Le solde restant dû est précisément quantifié et correspond à des prestations effectivement réalisées.

Aucune contestation sur le fond des prestations ou la réalité des montants n'a été soulevée par la société PMD.

En conséquence, le tribunal condamnera la société PMD à payer à la société CEDRIC [U] [J] [V] [R] la somme de 29 238 € en principal.

Sur les intérêts de retard

Le tribunal relève que la clause de pénalités de retard n'est mentionnée que sur les factures.

Les conditions générales de vente ne sont pas versées au dossier.

En conséquence, il sera fait application du taux d'intérêt légal.

Sur les frais de recouvrement

La société PMD sera condamnée au paiement de la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour les quatre factures impayées, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît équitable de condamner la société PMD à payer à la société CEDRIC [U] [J] [V] [R] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PMD, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SARL PMD à payer à la SAS CEDRIC [U] [J] [V] [R] la somme de 29 238 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date

d'échéance de chaque facture,

CONDAMNE la SARL PMD à payer à la SAS CEDRIC [U] [J] [V] [R] la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNE la SARL PMD à payer à la SAS CEDRIC [U] [J] [V] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL PMD aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C,

RETENU à l'audience publique du 23 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Sophie LOISEAU, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 mars 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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