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T. com. 7702, 16 mars 2026, n° 2026F00063


Vérifier : T. com. 7702, 16 mars 2026, n° 2026F00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
2026F00063
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère C
Id
69dcf3e4cdc6046d47169283

Texte de la décision

7,324 caractères

N° de rôle : 2026F00063

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],

demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,

D'UNE PART,

ET :
* la SAS FIBROSAT, ayant son siège social [Adresse 2],

défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SAS FIBROSAT exerçait une activité de bâtiment.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SAS FIBROSAT est régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2274318-56.

A ce titre, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE réclame à la SAS FIBROSAT l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.

Cependant, les négociations amiables entamées par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE n'auraient pas abouties.

Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS FIBROSAT devant la présente juridiction aux fins de :
* voir condamner la SAS FIBROSAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

A titre principal,
* la somme de 1 853 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d'octobre 2024 au mois de décembre 2024 outre la somme de 430,16 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,

A titre provisionnel,
* la somme de 7 710 € pour la période du mois de janvier 2025 au mois d'octobre 2025, outre la somme de 344,70 € au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* la somme de 800 € par mois à compter du 1 er novembre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* voir condamner en outre la SAS FIBROSAT à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis ladite période et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* voir condamner la SAS FIBROSAT à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.

L'affaire a été plaidée devant le Tribunal le 9 février 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 16 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions orales de Maître [J] [W] qui tendent à voir allouer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la SAS FIBROSAT, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas ;

Attendu qu'il résulte de l'état des créances arrêté au 17 décembre 2025, que la SAS FIBROSAT, régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2274318-56, est redevable envers cette dernière d'une somme de 10 337,886 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois d'octobre 2024 au mois de décembre 2024, ce en application de l'article 6 de son Règlement Intérieur ;

Qu'en outre, malgré son affiliation, la SAS FIBROSAT n'a pas communiqué de façon spontanée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires afférentes depuis le 1 er novembre 2025, d'où la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 de son Règlement Intérieur ;

Qu'au demeurant, la SAS FIBROSAT n'a pas répondu au dernier avis avant poursuites et ne s'est pas présentée aux fins de soutenir une éventuelle contestation ;

Que par conséquent, il sera fait droit, au principal, aux prétentions de la requérante ;

Attendu qu'il apparaît en outre équitable de condamner la SAS FIBROSAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220,00 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;

Attendu que la SAS FIBROSAT, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SAS FIBROSAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 1 853 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois d'octobre 2024 au mois de décembre 2024, outre la somme de 430,16 euros T.T.C correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,

CONDAMNE à titre provisionnel la SAS FIBROSAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 7710 euros T.T.C. pour la période du mois de janvier 2025 au mois d'octobre 2025, outre la somme de 344,70 euros T.T.C. au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

CONDAMNE à titre provisionnel la SAS FIBROSAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 800 euros T.T.C. par mois à compter du 1 er novembre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

CONDAMNE en outre la société FIBROSAT à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis ladite période et ce, sous astreinte de 50 euros T.T.C. par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE la SAS FIBROSAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS FIBROSAT en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 9 février 2026, où siégeaient, M. Marc BONY, Président, M. Michel JOUY, et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 mars 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Marc BONY, Président, et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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