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T. com. 7702, 25 mars 2026, n° 2026R00009


Vérifier : T. com. 7702, 25 mars 2026, n° 2026R00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
2026R00009
Lieu / cour
7702
Chambre
REFERE 3ème mercredi
Id
69dd0bbdcdc6046d4718850f

Texte de la décision

6,138 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2026

Références : 2026R00009

ENTRE :

Madame [G] [I], née [J] le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (02), demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],

Monsieur [Q] [I], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (51), demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

Madame [E] [Y], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] (02), demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentés par la SELARL INCEPTO AVOCATS, agissant par Maître Denis QUENSON (LYON), ayant pour correspondant la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND (MELUN),

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SAS CAP EST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 852 028 083, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Augers-en-Brie (77560),

Non comparante,

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l'audience publique des référés du 11 mars 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

LES FAITS :

À la fin de l'année 2023, Madame [G] [I], Monsieur [Q] [I] et Madame [E] [Y] ont été contactés par la SARL JEROME CONSEIL PATRIMOINE, conseil en investissement financier immatriculé à l'Orias, exerçant au sein du réseau « CONSEIL PRIVE ». Le gérant de cette société, Monsieur [U] [O], leur a présenté un projet d'investissement dans une micro station autonome à hydrogène, porté par la société VIRGO PLANET et une société portugaise, PREMISSA [X] [V]. Il aurait été expliqué que la SAS CAP EST, dont les dirigeants sont également associés à ces structures, allait modifier son objet social pour commercialiser ces équipements.

Les époux [I] et Madame [Y] ont alors consenti, le 23 novembre 2023, un prêt de trésorerie de 50 000 euros chacun à la SAS CAP EST, afin de permettre à celle-ci de participer à l'augmentation de capital de la société portugaise. Un engagement de remboursement de 60 000 euros par prêteur, avec un taux d'intérêt de 20 %, a été signé par le

président de la SAS CAP EST, [M] [N], avec un échéancier à compter du 30 décembre 2024.

Malgré plusieurs relances adressées à la SAS CAP EST et à la SARL JEROME CONSEIL PATRIMOINE, aucun remboursement n'a été effectué.

Une mise en demeure formelle par voie de commissaire de justice, datée du 21 novembre 2025, est restée sans réponse.

Le courrier étant revenu avec la mention « Destinataire inconnu », il a été réacheminé par email aux associés de la société, sans que cela n'ait donné suite.

Par ailleurs, la consultation du registre du commerce portugais révèle que le capital de PREMISSA [X] [V] s'élève toujours à 100 euros.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Madame [G] [I], Monsieur [Q] [I] et Madame [E] [Y] ont assigné la SAS CAP EST devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun, aux fins de voir condamner cette dernière à rembourser les sommes prêtées avec intérêts.

Initialement fixée à l'audience du 18 février 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 11 mars 2026.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 25 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 15 janvier 2026.

SUR CE :

Il n'est pas sérieusement contestable que Madame [G] [I], Monsieur [Q] [I] et Madame [E] [Y] ont chacun prêté la somme de 50 000 euros à la SAS CAP EST, comme en attestent les dossiers d'investissement signés et les virements bancaires justificatifs.

Il est également établi que le président de la SAS CAP EST, [M] [N], s'est personnellement engagé à rembourser 60 000 euros à chacun des prêteurs à compter du 30 décembre 2024, ce qui correspond à un taux d'intérêt de 20 %, conforme à un prêt à intérêt.

La société défenderesse n'a apporté aucune justification quant à l'utilisation des fonds prêtés, ni démontré que ceux-ci avaient effectivement été transférés à la société portugaise, dont le capital demeure inchangé à 100 euros. L'absence de réponse à la mise en demeure, ainsi que la non comparution à l'audience, renforcent la conviction que l'obligation de remboursement n'est pas sérieusement contestable.

Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder une somme provisionnelle de 60 000 euros à chacun des trois créanciers, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024.

Il apparaît équitable de condamner la SAS CAP EST à payer à Madame [G] [I], Monsieur [Q] [I] et Madame [E] [Y] la somme de 3 000 euros pour le remboursement de leurs frais irrépétibles, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SAS CAP EST à payer à Madame [G] [I] la somme provisionnelle de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024,

CONDAMNONS la SAS CAP EST à payer à Monsieur [Q] [I] la somme provisionnelle de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024,

CONDAMNONS la SAS CAP EST à payer à Madame [E] [Y] la somme provisionnelle de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024,

CONDAMNONS la SAS CAP EST à payer à Madame [G] [I], Monsieur [Q] [I] et Madame [E] [Y], la somme de 3 000 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS CAP EST aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 11 mars 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 mars 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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