T. com. 7702, 25 févr. 2026, n° 2026R00016
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Texte de la décision
N° 2026R00016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 FEVRIER 2026
Par-devant Nous, M. Jacques ROBIN, présidant l'audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis [Adresse 1], assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté
ENTRE :
* La SAS COMPTOIR DU FRAIS, ayant son siège social [Adresse 2],
Demanderesse représentée par la SELARL DORE-TANY-BENITAH, agissant par me Imad TANY, Avocat au Barreau d'Amiens,
D'UNE PART,
ET :
* La SAS TRADIS, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1],
Défenderesse non représentée,
D'AUTRE PART,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SAS COMPTOIR DU FRAIS a assigné en référé la SAS TRADIS aux fins de voir :
Vu les dispositions de l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,
Condamner la société TRADIS à verser à la société COMPTOIR DU FRAIS, la somme de 25.017,25 € TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de mise en demeure,
Dire que la somme en principal portera intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE), à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L 441-10 II du Code de commerce, ce à compter du 4 novembre 2025, date de mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société TRADIS à verser à la société COMPTOIR DU FRAIS la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil,
Condamner la société TRADIS à verser à la société COMPTOIR DU FRAIS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société TRADIS aux entiers dépens, ce qui comprendra les frais d'assignation et de greffe,
Ordonner comme de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s'en réfère au courrier en date du 10/02/2026 de Me [R] [E], dans l'intérêt de la SAS COMPTOIR DU FRAIS, tendant à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.
SUR CE :
La requérante a fait savoir au juge des référés qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la SAS TRADIS.
En ces circonstances, le juge des référés entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
La SAS COMPTOIR DU FRAIS supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Jacques ROBIN juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU l'article 394 du Code de Procédure Civile
DONNONS ACTE à la SAS COMPTOIR DU FRAIS de son désistement d'instance,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. à la charge de la SAS COMPTOIR DU FRAIS,
RETENU à l'audience publique du 25 février 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 février 2026,
LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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