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T. com. 7702, 11 mars 2026, n° 2026R00019


Vérifier : T. com. 7702, 11 mars 2026, n° 2026R00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
2026R00019
Lieu / cour
7702
Chambre
REFERE 1er mercredi
Id
69dd0c76cdc6046d471893bc

Texte de la décision

5,863 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2026

Références : 2026R00019

ENTRE :

SAS PROSERVICE SEMA

[Adresse 1]

Représentée par Me Morgane GREVELLEC ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN [Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante,

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 25 février 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

LES FAITS :

La société PROSERVICE SEMA, spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage, a livré à la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN plusieurs équipements destinés à ses chantiers, notamment des adoucisseurs et des pompes à chaleur.

En contrepartie, la société PROSERVICE SEMA a émis quatre factures : la facture n°10022905 du 5 décembre 2023 d'un montant de 7 170,04 € TTC, la facture n°10023047 du 8 décembre 2023 de 3 644,04 € TTC, la facture n°10023049 du même jour de 3 643,80 € TTC, et la facture n°10023298 du 15 décembre 2023 de 11 425,75 € TTC, soit un total de 25 883,63 € TTC.

Ces factures n'ont pas été réglées à échéance.

Le 6 novembre 2024, la société PROSERVICE SEMA a relancé son client par courrier, auquel a répondu la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN le 19 novembre 2024 par courriel, s'engageant à un paiement échelonné.

Cet engagement n'aurait pas été respecté.

Une nouvelle relance a été envoyée le 6 novembre 2025, restée sans effet.

Le 15 janvier 2026, la société [Localité 1] CONTENTIEUX INTERNATIONAL, mandataire de PROSERVICE SEMA, a adressé une mise en demeure recommandée pour un solde impayé de 19 799,80 €.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la SAS PROSERVICE SEMA a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN, aux fins de voir :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les pièces versées,
* Se déclarer compétent ratione loci ;
* Juger que la société PROSERVICE SEMA est titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN ;
* Condamner la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN à payer par provision la somme de 19 799,80 € au titre du principal ;
* Condamner la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN au paiement des intérêts contractuels égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter des dates d'échéance de chaque facture ;
* Subsidiairement, condamner la société défenderesse au paiement des intérêts sur la somme totale à compter de l'assignation ;
* Condamner la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN à payer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit 160 € ;
* Condamner la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 février 2026.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 11 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 21 janvier 2026.

SUR CE :

La société PROSERVICE SEMA a démontré, par pièces à l'appui, la réalité de ses livraisons et l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

Les factures sont régulières, accompagnées de bons de commande et de bons de livraison signés, et la société défenderesse a expressément reconnu sa dette par courriel du 19 novembre 2024, en s'engageant à un paiement échelonné.

Aucune preuve de paiement partiel ou intégral n'a été produite par la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN.

En l'absence de contestation sérieuse, il sera fait droit à la demande de provision de 19 799,80 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit 160 €.

Il apparaît en outre équitable de condamner la société PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN à payer par provision à la SAS PROSERVICE SEMA la somme de 19 799,80 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées,

CONDAMNONS la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN à payer à la SAS PROSERVICE SEMA la somme provisionnelle de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNONS la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN à payer à la SAS PROSERVICE SEMA la somme de 2 000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE PARISIEN aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 25 février 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 11 mars 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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