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T. com. 7801, 27 févr. 2025, n° 2024F00718


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Date
27/02/2025
Numéro
2024F00718
Lieu / cour
7801
Id
69dd0fe5cdc6046d4718d404

Texte de la décision

10,491 caractères

JUGEMENT DU 18 février 2025 6ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2024F00718

DEMANDEUR

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS [Adresse 1] 791261399 RCS [Localité 1] représenté par Me Stéphanie RACLET-[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] [Courriel 1] et par Me Jean-Pierre COTTE [Adresse 3] Comparant.

DÉFENDEUR

SELARL MJC2A, PRIS EN LA PERSONNE DE ME [W] [S], ES QU MAND JUD PEINTURE SOL RAVALEMENT [Adresse 4] [Localité 5] RCS [Localité 3] Non Comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 Décembre 2024 devant le tribunal composé de :

M. Christian LAZENNEC, président.M. Pierre-Jean CLERVAL, M. Jean-Pierre DEFESE, juges.

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Egline BOSSE-CLAUZET

JUGEMENT

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

1

EXPOSE DES FAITS

La société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS (ci-après EIFFAGE), sise à [Localité 6] et immatriculée au RCS [Localité 1] sous le N° 791 261 399, s'est vu confier, sous la maîtrise d'ouvrage du GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE, un marché public portant sur la construction d'un nouvel hôpital sur le plateau de [Localité 7].

Selon contrat en date du 13 juin 2022, la société EIFFAGE a sous-traité à la société SAS Peinture Sol Ravalement (ciaprès PSR), sise à [Localité 8] et immatriculée au RCS [Localité 3] sous le N° 393 143 268, la réalisation du lot peinture, pour un montant de 715 000 €.

Dès le début de l'année 2023, la société EIFFAGE constatait un manque d'effectifs de la société PSR sur le chantier, se traduisant par des retards et des dysfonctionnements signalés par une première mise en demeure en mai 2023. En juillet 2023, elle constatait l'abandon du chantier par la société PSR.

Le 17 juillet 2023, la société PSR faisait l'objet d'un jugement d'ouverture sur liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d'EVRY, Maître [W] [S] de la SELARL MJC2A étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

La société EIFFAGE déclarait alors sa créance à hauteur de 1.145.356,90 € à titre chirographaire et confirmait ce montant de la créance en réponse à la contestation émise par le liquidateur, qui proposait le rejet complet de la créance.

Le juge-commissaire de la procédure s'étant déclaré incompétent le 11 juillet 2024 pour trancher la contestation, la société EIFFAGE saisit le tribunal de commerce de céans, par la présente instance, aux fins de le voir fixer le montant de la créance.

PROCEDURE

Le 7 août 2024, la société EIFFAGE a assigné la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS Peinture Sol Ravalement, pour fixer sa créance.

Cette assignation a été signifiée par remise à Mme [F], secrétaire, s'étant déclarée apte à recevoir l'acte, selon les modalités des articles L. 656 et L. 658 du code de procédure civile par Maître [V] [Z] (SELARL ATLAS JUSTICE), commissaire de justice à [Localité 9].

Les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de céans, le 17 septembre 2024.

Dans son assignation, la Société EIFFAGE demande au tribunal de : Vu l'article L624-2 du Code de Commerce ; Vu l'article R. 624-5 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats.
* DECLARER recevable et bien fondée la Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :
* FIXER le montant de la créance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à l'encontre de la société PSR à la somme de 1.102.867,23 € HT
* ADMETTRE la créance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS au passif de la société PSR, à titre chirographaire et à hauteur de 1.102.867,23 € HT
* CONDAMNER la SELARL MJC2A à verser à la EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée aux audiences les 17/9/2024, 5/11/2024, 12/11/2024 et 3/12/2024 ; la SELARL MJC2A n'a pas comparu aux audiences, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense et n'a pas formulé de demandes. Devant la carence de la SELARL MJC2A, la société EIFFAGE a déposé son dossier à l'audience collégiale tenue le 3 décembre 2024 et requis un jugement. Les débats ont été clos et la décision mise en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe. Considérant le montant des demandes en principal, la présence des parties aux audiences et la nature de l'affaire, le jugement sera « réputé contradictoire, en premier ressort ».

MOYENS DES PARTIES

Sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
* Les moyens de la société EIFFAGE sont exposés dans l'acte introductif d'instance,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS PSR, bien que régulièrement convoquée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, ne s'est pas présentée devant le tribunal ; que sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure civile, le tribunal statuera que sur la base des seules moyens et pièces fournies par la demanderesse ;

Attendu que l'assignation de la présente instance répond à la décision du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société PSR, dans son ordonnance du 11/07/2024, se déclarant incompétent en raison de contestations sérieuses et renvoyant la société EIFFAGE à saisir le juge compétent pour trancher ce litige dans un délai de 1mois ;

Attendu que la société EIFFAGE a saisi le tribunal de commerce de céans le 7/08/2024, dans le délai prescrit ;

Que nous considérerons les demandes de la société EIFFAGE recevables ;

Sur montant de la créance à fixer

Attendu que la société EIFFAGE demande au tribunal de fixer une créance de 1.102.867,23 € HT, somme inférieure à celle déclarée au liquidateur judiciaire et contestée ; que ce montant est décomposé en une dizaine de postes, correspondant essentiellement à des travaux ou suppléments confiés à d'autres sous-traitants ou aux services internes de EIFFAGE pour pallier le retrait de PSR ;

Attendu que la société EIFFAGE produit sur la plupart de ces points des factures et des justificatifs qui n'ont pas été contestées par la société PSR et son liquidateur judiciaire, du fait de leur carence ; que sur les points contestés lors de l'audience ayant conduit le juge commissaire à se déclarer incompétent, notamment le décompte général définitif, le respect de la procédure de substitution, et le solde des factures de PSR supposées non payées, les éléments fournis paraissent probants ;

Attendu cependant que sur plusieurs points, la société EIFFAGE ne produit aucun justificatif, se bornant à annoncer une somme forfaitaire ; que sont ainsi concernés :
* les frais de personnels, estimés à 125 088 €, imputés par la société EIFFAGE pour prendre en compte les conséquences de la défaillance de PSR dans l'organisation du chantier,
* les frais d'accélération liés aux conséquences indirectes de cette défaillance sur les autres entreprises intervenant sur le chantier, estimés à 250 000 €;
* les frais d'intervention de plusieurs entreprises tiers (non citées) sur des ouvrages déjà pré-achevés, qui ont dû être remis en état, estimés à 108 000 €,
* les frais de mise à disposition d'installations communes à la société PSR et aux sous-traitants la remplaçant, pour 15 600 €,
* les frais d'établissement et de mise à jour de documents techniques qui devaient être délivrés par la société PSR, pour un montant de 6 000 € ;

Attendu que se fondant sur l'article 472 du Code de procédure civil, qui stipule qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », le tribunal considérera les demandes citées précédemment comme mal fondées et retirera les montants correspondant du total demandé par la société EIFFAGE ;

Le tribunal fixera le montant de la créance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à l'encontre de la société PSR à la somme de (1.102.867,23 € - 125 088 - 250 000 - 108 000 - 15 600 - 6 000), soit 598 179, 23 € HT ;

Sur la demande d'admission de la créance précédente au passif de la société PSR

Attendu que la société EIFFAGE demande l'admission de sa créance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS au passif de la société PSR, à titre chirographaire ;

Attendu que le juge-commissaire de la procédure collective de la société PSR s'était déclaré incompétent pour statuer sur le montant de la créance, compte tenu de l'existence de contestation sérieuse ; qu'il garde néanmoins une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet de cette créance ;

Attendu que le tribunal de céans, régulièrement saisi, s'il est bien compétent pour juger du montant de la créance concernée, ne peut donc fixer cette créance au passif de la société ;

Que le tribunal déboutera la société EIFFAGE de sa demande d'admission de sa créance au passif de la société PSR ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Vu les circonstances de la cause, le tribunal dira que l'équité ne commande pas une application des indemnités prévues dans l'application de l'article 700 du code de procédure civile, au présent jugement ;

Sur les dépens

Que le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société PSR ;

DECISION

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Fixe le montant de la créance de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, au passif de la procédure collective de la SAS PSR, à la somme de 598.179,23 Euros HT,

Déboute la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de sa demande d'admettre sa créance au passif de la société PSR,

Déboute de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS du surplus de ses demandes,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société PSR, en ce compris les frais de greffe à la charge de BMW FINANCE liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Le greffier.

Le président.

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