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T. com. 7801, 11 févr. 2026, n° 2025F00835


Vérifier : T. com. 7801, 11 févr. 2026, n° 2025F00835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
2025F00835
Lieu / cour
7801
Id
69dd24e4cdc6046d471ac802

Texte de la décision

3,378 caractères

JUGEMENT DU 10 février 2026 6ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025F00835

DEMANDEUR

SOCIETE GENERALE 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris 552120222 RCS PARIS représenté par Me Sébastien MENDES GIL 7 rue AUBER 75009 PARIS

Non comparante.

DÉFENDEUR

LCI ARCHITECTURE 19 Avenue De la Division du Gal Leclerc 91310 Linas 420460958 RCS EVRY

Non comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 6 janvier 2026 devant le tribunal composé de :

Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY, président. M. Alexandre DEHÉ, M. Marc PENOT, juges.

qui en ont délibéré,

Greffier de l'audience : Me Etienne GAUDICHEAU

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;

1

PROCÉDURE

Par acte d'assignation délivré le 28 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE a assigné la Sarl LCI ARCHITECTURE à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 07 octobre 2025 aux motifs énoncés dans cet acte, aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;

Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l'audience du 06 janvier 2026 ; qu'à cette audience, s'est présenté le créancier poursuivant, l'entreprise SOCIETE GENERALE qui en l'absence de son adversaire a requis du tribunal qu'il prononce un jugement dans les termes de son assignation ;

Qu'après les débats, en cours de délibéré, le tribunal s'est aperçu qu'une affaire identique pendante devant la même chambre et inscrite sous le numéro n°2025F00852 a été instruite avec les mêmes parties et la même assignation, mais avec des pièces différentes et visiblement ne concernant pas le prêt en question dans l'assignation ;

Que cette deuxième affaire n°2025F00852 a été plaidée le 16 décembre 2025 pour un jugement à rendre le 17 février 2026 ;

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile prévoient que le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

Attendu qu'en présence de deux affaires semble-t-il, identiques, pendante devant la même chambre du tribunal, pour une même assignation mais avec des dossiers de qualités inégales, il apparait de bonne justice de rouvrir les débats de la présente affaire afin de solliciter les observations des parties sur cette situation ;

Qu'ainsi, il conviendra dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, de prononcer une réouverture des débats ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ;

ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS ;

Renvoie les parties à l'audience du 10 mars 2026 à partir de 10H30 devant les juges de la 6 ème chambre ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Réserve les dépens en fin de cause.

Le greffier.

Le président.

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