T. com. 7801, 13 févr. 2026, n° 2025F01146
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 10 février 2026 2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025F01146
DEMANDEUR
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS (AARPI BH AVOCATS) [Adresse 2] Palais A.172 [Courriel 1] Comparante.
DÉFENDEUR
SARL FNR RENOV [Adresse 3] 517828547 RCS [Localité 1] Non Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 3 février 2026 devant le tribunal composé de :
Mme Christine MARTIN,
président
M. Thierry SURATTEAU, M. Nasser MAKOUF, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier de l'audience : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
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PROCÉDURE
SUR ASSIGNATION :
Par acte d'assignation délivré le 23 décembre 2025, la CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE [Adresse 4] a assigné la FNR RENOV [Adresse 3] à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 13 janvier 2026 aux motifs énoncés dans cet acte, aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;
La cause est revenue à l'audience du 3 décembre 2026 ; Qu'à cette audience, le tribunal a clôturé les débats et a mis l'affaire en délibéré ; qu'en cours de délibéré, l'entreprise FNR RENOV SARL a informé le tribunal, par courrier reçu au greffe le 9 février 2026, qu'elle aurait soldée sa dette à la caisse CIBTP ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile prévoient que le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Attendu que nous avons reçu un courrier du défendeur dans lequel il informe avoir réglé sa dette ;
Qu'ainsi, il conviendra dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, de prononcer une réouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ;
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS ;
Renvoie les parties à l'audience du 10 mars 2026 à partir de 14H00 devant les juges de la 2ème chambre ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Réserve les dépens en fin de cause.
Le greffier.
Le président.
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