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T. com. 7801, 3 févr. 2025, n° 2025L00086


Vérifier : T. com. 7801, 3 févr. 2025, n° 2025L00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
2025L00086
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd28f5cdc6046d471bc6c2

Texte de la décision

2,361 caractères

N° de Rôle : 2025L00086

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 3 Février 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Claude CHARMOT M. Franck SAUL

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui a sollicité une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée d'un mois.

Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 5 février 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS Rhizome [M] [Adresse 1]

ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation venait à expiration le 5 août 2024, renouvelée pour une période expirant le 5 février 2025.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu :

Me [Q] [H], mandataire judiciaire,

M. [D] [T], président de la SAS RHIZOME [M].

Attendu que la SAS RHIZOME [M] a déposé un projet de plan de redressement qui sera examiné à l'audience du 3 mars 2025,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS Rhizome [M] un délai supplémentaire pour examen du projet de plan de redressement,

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et de prolonger exceptionnellement, à la demande de M. le Procureur de la République, la période d'observation avec poursuite de l'activité qui expirera le 5 Mars 2025,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article L.621-3 du Code de Commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de la SAS Rhizome [M] en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 5 Mars 2025 avec poursuite de l'activité.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de M. le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.