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T. com. 7801, 17 févr. 2025, n° 2025L00182


Vérifier : T. com. 7801, 17 févr. 2025, n° 2025L00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
2025L00182
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd2c81cdc6046d471e2f8c

Texte de la décision

2,218 caractères

N° de Rôle : 2025L00182

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 17 Février 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER

Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL M. Jean-Luc ROUSSELET

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.

Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui sollicite la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 3 mars 2025, date d'examen du plan de redressement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 19 février 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS LES CASCADES [Adresse 1]

ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation venait à expiration le 19 août 2024, renouvelée pour une période expirant le 19 février 2025.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu :

Mme [A] [N] représentant Me [U] [H], mandataire judiciaire, Mme [P] [K] représentant avec pouvoir M. [L] [K], président de la SAS LES CASCADES, assistée de Me Franck DORASCENZI, avocat,

Attendu que l'examen du projet de plan de redressement a été fixé à l'audience du 3 mars 2025,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à SAS LES CASCADES un délai supplémentaire pour examiner le projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et de prolonger exceptionnellement, à la demande de M. le Procureur de la République, la période d'observation avec poursuite de l'activité.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article L.621-3 du Code de Commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de la SAS LES CASCADES en vue de l'examen du projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.