TJ 93008, 8 avr. 2026, RG 26/00262
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00262 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4T3H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00606
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VIVIANE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0946
ET :
La société OMNHI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Le 24 juin 2024, la société VIVIANE a donné à bail à la société OMNHI, moyennant un loyer annuel de 11400 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement d'avance, un local situé à [Localité 1] [Adresse 3] au sein du centre d'activité tertiaire de [Localité 2].
Le 22 décembre 2025, la société VIVIANE a fait commandement à la locataire de lui payer la somme de 4612,95 euros au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 12 février 2026, la société VIVIANE demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion sous astreinte de la locataire et de tous occupants de son chef, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 11954,37 euros au titre des loyers et charges échus, la somme de 456,30 € au titre de la clause pénale, la somme de 200 € au titre des frais de rejet bancaire, une indemnité d'occupation de 3760,8 euros outre les charges et la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Assignée en l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas comparu.
MOTIFS
Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en son article 19 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l'article 145-41 que de la clause de résiliation;
Le décompte inclus au commandement n'est pas conforme aux stipulations du bail puisque les loyers sont appelés trimestriellement d'avance et non mensuellement d'avance;
En outre, le loyer annuel HT étant de 11400 €, le loyer trimestriel serait de 3420 € TVA incluse et non de 6714,76 € et cette dernière somme n'est nullement détaillée;
Or le commandement visant la clause résolutoire ne produit ses effets que si le décompte y inclus ou annexé est suffisamment détaillé pour permettre à son destinataire de s'assurer de l'exigibilité des sommes qui lui sont réclamées, ce qui nécessite au moins une distinction claire entre loyer, provisions sur charges et taxes;
La demanderesse sera en conséquence déboutée de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société VIVIANE de ses demandes;
Laissons les dépens à la charge de la société VIVIANE.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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