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TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 24/08099


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Date
13/04/2026
Numéro
24/08099
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
69dd30c0cdc6046d471e7c24

Texte de la décision

10,105 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08099 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5Q
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Avril 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 AVRIL 2026

Chambre 5/Section 3

Affaire : N° RG 24/08099 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW5Q
N° de Minute : 26/00560

DEMANDEUR

Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G451

C/

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS [H] [B] [V] [B] ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633

S.A.S. [H] [B] [V] [B] ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Claire TORRES, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 02 février 2026.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Claire TORRES, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [O] est propriétaire de divers lots au sein de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le 27 mai 2024 s’est tenue une assemblée générale ordinaire des copropriétaires.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 août 2024, M. [T] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 5] à Neuilly-Plaisance (93360), pris en la personne de son syndic la S.A.S. [H] [B] [V] [B] ET CIE, ainsi que la S.A.S. [H] [B] [V] [B] ET CIE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 27 mai 2024, outre l’allocation de dommages et intérêts.

Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 15 octobre 2024, et a voté à nouveau sur les résolutions qui se trouvaient soumises à l’assemblée du 27 mai 2024.

À la suite de cette assemblée générale, les parties se sont rapprochées pour signer un protocole d’accord le 13 novembre 2024, prévoyant notamment :
- le règlement d’une somme de 2040,20 euros par le syndicat des copropriétaires à M. [T] [O] en remboursement de ses frais d’avocat et de commissaire de justice, dans un délai de 15 jours ;
- la renonciation par M. [T] [O] à toute autre demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires relativement à l’assemblée générale du 27 mai 2024 et de l’assemblée générale du 15 octobre 2024 ;
- la condition suspensive d’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires approuvant les termes de ce protocole.

Reprochant aux défendeurs de n’avoir pas porté l’approbation du protocole à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire devant se tenir le 13 mars 2025, M. [T] [O] a, par conclusions d’incident notifiées le 25 février 2025, saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Au terme de ces conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 février 2025, M. [T] [O] demande au juge de la mise en état de :
- donner force exécutoire à la convention de transaction du 13 novembre 2024 ;
- ordonner solidairement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4] représenté par son syndic et à la société A [B] P [B] ET CIE de convoquer une assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4] dont l’ordre du jour mentionnera la validation de la convention de transaction conclue le 13 novembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic et la société A [B] P [B] ET CIE à lui payer la somme de 1500 euros à titre de provision pour le procès, qui devra être exclue des charges de M. [O] ;
- les condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic la société A. [B] - P. [B] ET CIE, sollicite du juge de la mise en état :
- qu’il déboute M. [T] [O] de toutes ses demandes ;
- qu’il renvoie l’affaire pour la régularisation du désistement d’instance et d’action ;
- qu’il condamner M. [T] [O] aux dépens de la présente instance.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025, la SAS [H] [B] [V] [B] ET CIE demande au juge de la mise en état de :
- débouter M. [T] [O] de toutes ses demandes ;
- renvoyer l’affaire pour la régularisation du désistement d’instance et d’action ;
- condamner M. [T] [O] aux dépens.

Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 13 avril 2026, au cours de laquelle le M. [T] [O] a abandonné l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle portant sur l’allocation d’une somme de 1500 euros à titre de provision pour le procès. Après les débats, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera pris acte que la présente juridiction ne se trouve plus saisie, de la part de M. [T] [O] que d’une demande de provision.

Sur la demande de provision

Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il ressort des débats que, dans les suites de la signature du protocole d’accord intervenue le 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a procédé au virement de la somme de 2040,20 euros sur le compte CARPA du conseil de M. [T] [O], les fonds ayant été reçus le 4 décembre 2024 selon l’indication non contestée du syndicat des copropriétaires. 

Il appartenait donc à M. [T] [O] de se désister de son instance et action dans un délai de quinze jours suivant la réception des fonds, conformément à l’article 2 dudit protocole, et au syndicat des copropriétaires de convoquer une assemblée générale aux fins de faire approuver les termes de ce protocole. A cet égard, l’article 3 du protocole décide que « le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 9] s’engage à présenter une résolution visant à l’approbation du Protocole lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires ou d’un[e] assemblée générale extraordinaire le cas échéant ».

Il est exact qu’ainsi que le relève M. [T] [O] l’approbation de ce protocole d’accord n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante du 13 mars 2025.

Les défendeurs justifient toutefois que le syndic a adressé dès le 11 mars 2025 et à ses frais aux copropriétaires une convocation pour une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 16 avril 2025, et que lors de celle-ci les copropriétaires ont approuvé et autorisé la validation du protocole d’accord du 13 novembre 2024, ainsi que le paiement de la somme de 2040,20 euros prévu dans les conditions.

Ce procédé apparaît conforme aux termes du protocole signé le 13 novembre 2024, en vertu duquel le syndicat des copropriétaires s’était engagé à présenter une résolution visant à l’approbation dudit protocole « lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires ou d’un[e] assemblée générale extraordinaire le cas échéant ».

La régularisation par M. [T] [O] de conclusions d’incident dès le 25 février 2025, sans avoir au préalable tenté de rechercher une solution avec les parties concernées, alors que le protocole permettait que la résolution portant sur l’approbation du protocole soit présentée, le cas échéant, lors d’une assemblée générale extraordinaire, apparaît dès lors avoir été prématurée et dénuée de nécessité.

La demande formée par M. [T] [O] tendant à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros à titre de provision pour le procès sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, faute pour le demandeur d’avoir formalisé son désistement d’instance et d’action, les dépens seront réservés.

L'affaire est quant à elle renvoyée à l'audience de mise en état de la section 3 du 17 juin 2026 à 10h00 pour régularisation par M. [T] [O] de son désistement d’instance et d’action. A défaut, l’affaire sera radiée.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formée par M. [T] [O] tendant à la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, et de la S.A.S. [H] [B] [V] [B] ET CIE, à lui payer la somme de 1500 euros à titre de provision pour le procès ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 3 du 17 juin 2026 à 10h00 pour régularisation par M. [T] [O] de son désistement d’instance et d’action ; à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait au Palais de Justice, le 13 avril 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame AIT Madame TORRES

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