T. com. 7801, 17 mars 2025, n° 2025L00276
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2025L00276
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 17 MARS 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président :
M. Claude CHARMOT
Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL Mme Dominique ARCOS
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 30 Janvier 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS LA CROUSTILLE [Adresse 1]
Le jugement du 30 Janvier 2025 a fixé la période d'observation à six mois et renvoyé à ce jour l'examen de la poursuite de ladite période, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation,
A l'audience de ce jour, ont comparu :
Me [T] [Z], mandataire judiciaire, M. [K] [R], président de la SAS LA CROUSTILLE, assisté de Me Malik GUELLIL, avocat.
MOTIFS
Attendu que la procédure de redressement judiciaire est intervenue sur assignation d'un créancier,
Attendu que le dirigeant de la SAS LA CROUSTILLE a, lors de l'audience, sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation,
Attendu que le redressement de l'entreprise n'apparaît pas possible,
Qu'il convient en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise.
DECISION
Le Tribunal,
Statuant par jugement exécutoire par provision,
En application de l'article L.631-15 du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de :
SAS LA CROUSTILLE [Adresse 1]
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [B] [F], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [P] [Q],
Nomme Me [T] [Z] [Adresse 2] En qualité de liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [K] [R], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 17 Mars 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit n'y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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