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T. com. 7801, 31 mars 2025, n° 2025L00291


Vérifier : T. com. 7801, 31 mars 2025, n° 2025L00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
2025L00291
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd351ecdc6046d471ecc70

Texte de la décision

2,238 caractères

N° de Rôle : 2025L00291

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 31 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

Après audition de M. Stéphane LE [U], procureur de la République adjoint, qui sollicite un renvoi de l'examen de la poursuite de la période d'observation.

Le Juge Commissaire a été entendu et a émis un avis favorable à une conversion en liquidation judiciaire.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 3 février 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS ECOBATIR [Adresse 1]

SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [C] [Z], Mandataire judiciaire a été nommé mandataire judiciaire.

Le jugement du 3 février 2025 a fixé la période d'observation à six mois et renvoyé à ce jour l'examen de la poursuite de ladite période, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.

A l'audience de ce jour, a comparu :

Me [C] [Z], mandataire judiciaire, Me Yves ARDAILLOU, avocat représentant la SAS ECOBATIR.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil, que les éléments demandés au débiteur par le mandataire judiciaire n'ont pas été remis,

Qu'il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d'observation jusqu'au 14 avril 2025.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de SAS ECOBATIR jusqu'au 14 avril 2025, afin que le débiteur transmette les éléments permettant de démontrer que l'activité est en mesure d'assurer le paiement des charges de comptes d'exploitation.

Dit que conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L640-1 du code de commerce sont réunies.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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