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T. com. 7801, 7 avr. 2025, n° 2025L00305


Vérifier : T. com. 7801, 7 avr. 2025, n° 2025L00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
2025L00305
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd37b0cdc6046d471efad1

Texte de la décision

2,489 caractères

N° de Rôle : 2025L00305

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 7 AVRIL 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Alexandre DEHE M. Pierre-Jean CLERVAL

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure et a, par écrit, émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Juge Commissaire a, par écrit, émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 13 Février 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS ACM SANTE7 [Adresse 1]

La SELARL [R] [C] en la personne de Me [B] [C] a été nommé mandataire judiciaire.

Le jugement du 13 Février 2025 a fixé la période d'observation à six mois et renvoyé à ce jour l'examen de la poursuite de ladite période, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.

A l'audience de ce jour, ont comparu :

Mme [G] [V], représentant Me [B] [C], mandataire judiciaire, Mme [S] [M], présidente de la SAS ACM SANTE.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport du débiteur, établi conformément à l'article L631-15 du code commerce, que la SAS ACM SANTE dispose de capacités de financement suffisantes,

Qu'il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d'observation jusqu'au délai initialement fixé par le Tribunal.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS ACM SANTE jusqu'au délai initialement fixé par ce Tribunal, afin qu'il soit établi par le débiteur un projet de plan de redressement.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance du président de ce tribunal au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L640-1 du code de commerce sont réunies.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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