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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 7 avr. 2026, RG 25/03334


Vérifier : TJ 75056, 7 avr. 2026, RG 25/03334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/03334
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
69dd3829cdc6046d471f02f2

Texte de la décision

10,768 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie L’HOSPITAL ; Maître [Q] [Z]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/03334 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBO

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 avril 2026

DEMANDERESSE
S.C.I. [R] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie L’HOSPITAL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE TRANSATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie WAXIN de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0041

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 07 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/03334 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d’huissier, la SCI [R] [E] a fait assigner la Société la Banque Transatlantique aux fins d’obtenir:

Déclarer la SCI [R] [E] recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions

Constater que la SCI [R] [E] est dans l’incapacité financière de régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt immobilier N° 30 568 19 90500034950902 consenti par la banque transatlantique

Constater la bonne foi de Monsieur [N] [S] [C] en ce qu’il se trouve incontestablement disposé à payer le somme sues au titre du contrat de prêt immobilier N° 30 568 19 90500034950902.

Ordonner le report de payement des sommes dues pour une période de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir.

Juger que les sommes dues ne produiront pas intérêts.

Dire que seront suspendues les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la Banque à verser à la SCI une indemnité de 3000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens

A l’audience du 26/01/2026, la partie demanderesse confirme la demande ; elle confirme que leur situation financière est préoccupante

Elle sollicite de la juridiction

Déclarer la SCI [R] [E] recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions.

Constater que la SCI [R] [E] est dans l’incapacité financière de régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt immobilier N° 30 568 19 90500034950902 consenti par la banque transatlantique.

Constater la bonne foi de Monsieur [N] [S] [C] en ce qu’il se trouve incontestablement disposé à payer le somme sues au titre du contrat de prêt immobilier N° 30 568 19 90500034950902.

Ordonner le report de payement des sommes dues pour une période de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir.

Juger que les sommes dues ne produiront pas intérêts.

Dire que seront suspendues les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la Banque Transatlantique à verser à la SCI [R] [E] une indemnité de 3000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens

La Banque Transatlantique citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie

il sollicite de la juridiction:

in limine litis

se déclarer incompétent pour connaitre des demandes de la SCI [R] [E]

subsidiairement

dire irrecevables les demandes de la SCI [R] [E]

plus subsidiairement

débouter la SCI [R] [E] de l’intégralité de ses demandes

en tout état de cause

condamner la SCI [R] [E] à régler à la Banque Transatlantique une somme de 5000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les demandeurs se trouvent dans une situation financière compliquée suite à une baisse de revenus un divorce suivi d'une situation de surendendettement qui ne leur ont plus permis de faire face à leurs obligations contractuelles s’agissant du prêt contracté auprès du crédit immobilier de France .

Attendu qu’il résulte des débats contradictoires que la baisse de revenus puis le divorce représente un cas de force majeur c'est-à-dire un événement imprévisible irrésistible et indépendant de leur volonté.

Attendu que l’article L 314-20 du Code de la Consommation énonce : « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ,suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code Civil. L’ordonnance peut décider que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de payement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension ;sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ;il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

Attendu que l’ organisme financier est représenté à l’audience et conteste la demande de la SCI [R] [E]

Attendu qu’elle soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction puis subsidiairement l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCI [R] [E] puis le rejet de l’ensemble des demandes sollicitées par la SCI [R] [E] .

Sur l’incompétence de la juridiction

Attendu que la Banque Transatlantique invoque l’article L 313-2 du Code de la Consommation pour expliquer que le prêt litigieux est exclu de la compétence du Juge des contentieux de la protection en ce qu’il serait un prêt destiné à financer une activité professionnelle immobilière.

Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition du Code de la Consommation sur les crédits immobiliers n’exclut les personnes morales autres que celles de droit public de son champ d’application et d’autres part les parties peuvent soumettre volontairement les opérations qu’elles concluent à ces dispositions qui leur sont applicables en totalité

Attendu en l’espèce qu’il résulte du contrat passé entre les parties pour le financement de l’acquisition d’un bien immobilier que ce contrat a été expressément placé sous le régime des dispositions du code de la consommation relative aux prêts immobiliers soit les articles L 311-2 et suivants de ce code.

Attendu qu’il convient de rejeter la demande au titre de l’incompétence

Sur l’irrecevabilité de la demande

Attendu que la Banque Transatlantique invoque l’article L 313-2 du Code de la Consommation pour expliquer que le prêt litigieux est exclu de la compétence du Juge des contentieux de la protection en ce qu’il serait un prêt destiné à financer une activité professionnelle immobilière

Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition du code de la consommation sur les crédits immobiliers n’exclut les personnes morales autres que celles de droit public de son champ d’application et d’autres part les parties peuvent soumettre volontairement les opérations qu’elles concluent à ces dispositions qui leur sont applicables en totalité

Attendu en l’espèce qu’il résulte du contrat passé entre les parties pour le financement de l’acquisition d’un bien immobilier que ce contrat a été expressément placé sous le régime des dispositions du code de la consommation relative aux prêts immobiliers soit les articles L 311-2 et suivants de ce code.

Attendu que la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que le juge peut ordonner au profit d’un débiteur la suspension durant deux ans du remboursement des échéances nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus.

Attendu que la Banque Transatlantique invoque la mauvais foi la SCI pour solliciter le rejet de sa demande de suspension

Mais attendu que la Banque Transatlantique ne démontre pas suffisamment cette mauvaise foi au vu de la situation alarmante de la SCI [R] [E] suite à une baisse de revenus conséquentes et suite à un divorce

Attendu qu’au vu des explications du demandeur il y a lieu de faire droit à leur demande pour accorder une suspension de 24 mois au titre du contrat de prêt consenti par la Banque Transatlantique .

Attendu qu’au vu des termes de l’article L 314-20 du Code de la Consommation et compte tenu du cas de force majeur retenu par la juridiction il y a lieu de dire que la suspension de l’exécution du contrat de prêt s’effectuera sans intérêt.

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par la nature du litige

SUR LES DÉPENS:

Attendu que l’équité commande que le défendeur soit condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SCI [R] [E] est dans l’incapacité financière de régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt immobilier N° 30 568 19 90500034950902 consenti par la Banque Transatlantique

CONSTATE la bonne foi de Monsieur [N] [S] [C] en ce qu’il se trouve incontestablement disposé à payer les somme sues au titre du contrat de prêt immobilier N° 30 568 19 90500034950902

ORDONNE le report de payement des sommes dues pour une période de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir

JUGER que les sommes dues ne produiront pas intérêts

DIT que seront suspendues les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Suspends l’exécution du contrat de prêt susvisé pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision ceci sans intérêt pour tenir compte du cas de force majeur subi par la SCI [R] [E] et la bonne foi de cette dernière.
Dit que durant le délai de grâce de deux ans les sommes dues ne produiront pas d’intérêt.
Rejette les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC

CONDAMNE la Banque TRANSATLANTIQUE aux dépens

DIT que l'exécution provisoire est de droit

LE GREFFIER LE JUGE

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