T. com. 7801, 17 mars 2025, n° 2025L00329
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2025L00329
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 17 MARS 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL Mme Dominique ARCOS
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure et a, par écrit, émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation dans l'attente de l'examen de la requête de conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire.
Le Juge Commissaire a, par écrit, émis un avis défavorable à la poursuite de la période d'observation.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 20 Janvier 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS ÉDITIONS [Adresse 1]
Me [P] [W] a été nommé mandataire judiciaire.
Le jugement du 20 Janvier 2025 a fixé la période d'observation à six mois et renvoyé à ce jour l'examen de la poursuite de ladite période, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.
A l'audience de ce jour, ont comparu :
Me [P] [W], mandataire judiciaire, Mme [O] [H], directrice générale de la SAS ÉDITIONS 2 NV 3.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil que le mandataire judiciaire a déposé une requête de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire qui sera examinée par le Tribunal lors de l'audience du 7 avril 2025,
Qu'il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d'observation jusqu'au 7 avril 2025.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS ÉDITIONS 2 NV 3 jusqu'au 7 avril 2025.
Dit que conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L640-1 du code de commerce sont réunies.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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