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TJ 75056, 9 avr. 2026, RG 21/02654


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Date
09/04/2026
Numéro
21/02654
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
69dd39edcdc6046d471f234a

Texte de la décision

6,522 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 21/02654 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRZE

N° MINUTE :

Requête du :

08 Novembre 2021

JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR

Monsieur [E] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1463
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002537 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et deAlexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 décembre 2020, Monsieur [E] [G] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 1] l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité.

Par décision du 1er juin 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] lui a refusé le bénéfice de cette aide au motif que son taux d'invalidité était inférieur à 80% et lui a accordé une carte de priorité.

Monsieur [G] a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 11 novembre 2021.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 mars 2026.

Monsieur [G], qui n'a pas comparu, était représenté par son conseil.

La MDPH n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution. Au terme d'un argumentaire écrit la MDPH indique avoir finalement accordé à M. [G] la CMI mention invalidité à la date de la demande, soit au 7 décembre 2020 ; qu'il a eu la CMI mention invalidité avec la mention besoin d'accompagnement.

Maître [Z] confirme la décision de la MDPH et sollicite uniquement la condamnation de la MDPH au paiement de la somme de 1296 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur larègle de droit

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.

La CMI mention " priorité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

La CMI mention " invalidité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d'avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (la grille Aggir est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)).

 
 
En l'espèce, la MDPH de [Localité 1] indique, après réexamen du dossier de Monsieur [E] [G], que celui-ci s'est vu attribuer la CMI mention invalidité à la date de sa demande le 7 décembre 2020.

Monsieur [G] ne conteste pas l'existence de cette régularisation.

En conséquence, il y a lieu de donner acte à la MDPH de [Localité 1] de sa décision.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [G] demande la condamnation de la MDPH de [Localité 1] au paiement de la somme de 1296 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale alinéa 2.

Compte tenu des diligences accomplies par la partie demanderesse pour obtenir le bénéfice de la prestation sollicitée, il apparaît justifié de faire droit à la demande.

- Sur les dépens
 
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il y a lieu en conséquence de condamner la MDPH de [Localité 1], partie succombante.

 

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DONNER ACTE à la MDPH de [Localité 1] de sa décision d'accorder à Monsieur [E] [G] le bénéfice de la CMI mention invalidité à compter du 7 décembre 2020.

CONDAMNE la MDPH de [Localité 1] à verser la somme de 1296 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale alinéa 2.
DIT que la MDPH de [Localité 1] supportera la charge des dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 21/02654 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRZE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [G]

Défendeur : MDPH DE [Localité 1]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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