TJ 13055, 26 mars 2026, RG 21/01219
Vérifier : TJ 13055, 26 mars 2026, RG 21/01219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00960 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01219 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXAE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TRAN VAN Hung
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF PACA, pour les années 2016, 2017 et 2018 et ayant donné lieu à une mise en demeure du 8 décembre 2020 pour un montant de 873 euros faisant suite à une lettre d’observations du 21 novembre 2019 comportant plusieurs chefs de redressement.
Le 3 février 2021, la SARL [1] saisissait la commission de recours amiable.
La SARL [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience, les parties indiquent conjointement que l’action en recouvrement des cotisations sociales est prescrite et que l’instance n’a en conséquence plus d’objet.
La SARL [1], représentée par son conseil, prend acte de la renonciation de l’URSSAF à sa demande de recouvrement de cotisations mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des recours exercés pour un montant de 1000 euros.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de constater la prescription de l’action en recouvrement et s'oppose à la demande de la société requérante au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription
Conformément à l’article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois années à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeures.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les parties font état de la prescription de l'action en recouvrement et qu'il y a lieu de la constater.
Sur les dépens et article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’URSSAF PACA.
L'URSSAF PACA est condamnée à payer à la SARL [1] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’action en recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard relatives à la mise en demeure du 8 décembre 2020 est prescrite ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer à la SARL [1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.