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TJ 35238, 9 avr. 2026, RG 26/00130


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Date
09/04/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
69dd3e7bcdc6046d471f74f2

Texte de la décision

3,732 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 09 Avril 2026

N° RG 26/00130 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYYT

Epoux [G] [S]

(divorce)

1 Copie exécutoire délivrée

- a avocat
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] en Somalie
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009536 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR :

Madame [Y] [L] [A]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] en Somalie
demeurant [Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 26 février 2026

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.

Me Morgane ONGIS
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant des dispositions relatives au divorce ;

DIT que le juge français est compétent et la loi somalienne applicable s’agissant des dispositions relatives au régime matrimonial ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux [G] [S] - [L] [A];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 juin 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (SOMALIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [G] [S] [C], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 1] (SOMALIE),

- [L] [A] [Y], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] (SOMALIE) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 22 décembre 2025 ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT n’y avoir lieu de statuer au titre de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du Code civil ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE M. [G] [S] [C] aux dépens de l’instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie demmanderesse;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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