TJ 35238, 9 avr. 2026, RG 26/00533
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Avril 2026
N° RG 26/00533 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L2YC
Epoux [G]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
-
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S], [B], [W] [Q] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [A], [E] [G],
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Aurélie LE CORRE, Me Elisa MONNEAU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [G] – [Q] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 septembre 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [G] [M] [A] [E] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2],
- [Q] [S] [B] [W], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du Code civil ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [S] [Q] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [S] [Q] de sa demande que soit ordonné l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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