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T. com. 7801, 28 mars 2025, n° 2025L00409


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Date
28/03/2025
Numéro
2025L00409
Lieu / cour
7801
Chambre
Chambre contentieux et sanctions PC
Id
69dd4321cdc6046d471fc782

Texte de la décision

3,842 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

7ème CHAMBRE

JUGEMENT DU 28 MARS 2025, Mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 21 mars 2025 devant le tribunal composé de :

Président : M. Pierre TALANDIER

Juges : M. Alain GRUSON Mme Patricia LE NEUN

qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET ;

Le ministère public, représenté par M. François CAMARD, était présent à l'audience.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 3 avril 2023 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :

SARL CASH [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Et SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [G], Mandataire judiciaire associé a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 3 avril 2025 ;

Le tribunal s'est saisi d'office afin d'examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [G], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, a exposé dans son rapport qu'il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;

Le débiteur a été convoqué par acte d'huissier en date du 4 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article R643-17 du code de commerce ;

M. [M] [J], gérant de la SARL CASH TAK, et Mme [S] [Z] pour Me [U] [G], liquidateur, ont comparu devant la formation collégiale.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu'il peut se saisir d'office ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [G], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, qu'une procédure de prise en charge d'une créance salariale est en cours ;

Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 3 octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Se saisissant d'office ;

Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le rapport du mandataire liquidateur ;

Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;

En conséquence,

PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de :

SARL CASH TAK [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 5]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 3 octobre 2025 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier signée par le président de formation et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

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