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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77288, 16 mars 2026, RG 25/02222


Vérifier : TJ 77288, 16 mars 2026, RG 25/02222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/02222
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab2 JAF divorce
Type
other
Id
69dd44a2cdc6046d471fe263

Texte de la décision

9,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 25/02222 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAKS

NAC : 20J
Ch2 cab2 jaf divorce

JUGEMENT DU 16 MARS 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN,

DÉFENDEUR :

Madame [N], [S] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (GHANA)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Sandrine ROYET

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19/01/2026.

JUGEMENT :

contradictoire,
Susceptible d'appel,
Rendu par Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Sandrine ROYET, Greffier,
Mis à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six.

1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Anna BRACQ ARBUS, juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine ROYET, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, aux obligations alimentaires, les dommages et intérêts et la responsabilité parentale,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, aux dommages et intérêts et à la responsabilité parentale,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Monsieur [F] [M] [W], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TOGO)

Et

Madame [N] [S] [R], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (GHANA)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 28 novembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

REJETTE la demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant [T] :

CONSTATE que Monsieur [F] [W] et Madame [N] [R] épouse [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [T] au domicile de Madame [N] [R] épouse [W],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les fins de semaine des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*à charge pour Monsieur [F] [W] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [N] [R] épouse [W], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRECISE que :
-Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé,
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

FIXE à 200 € par mois la somme due par Monsieur [F] [W] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [N] [R] épouse [W] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [F] [W] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [F] [W] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [N] [R] épouse [W],

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…), à l'exception des frais de mutuelle qui seront pris en charge intégralement par Monsieur [F] [W]. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

DISPENSE, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile,

DIT que en cas d’échec de cette notification, la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations sociales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc de faire signifier la décision par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice et que la décision est susceptible d'appel auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5].

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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