T. com. 7801, 3 mars 2025, n° 2025L00420
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2025L00420
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 3 MARS 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT
Rendu, en premier ressort, par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Patrick JOUAULT M. Dominique DALESME
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
Le Tribunal s'est saisi d'office à la suite d'une erreur matérielle entachant un de ses jugements.
En effet dans le jugement du 17 février 2025 concernant l'affaire :
M. [X] [F] [Adresse 1]
Portant le N° de Rôle 2025P00145 il a été omis d'indiquer dans DECISION :
« Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis »
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans le jugement du 17 février 2025 il a été omis d'indiquer dans DECISION :
« Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis »
Attendu que l'erreur entachant le jugement doit être rectifiée, celle-ci portant préjudice aux parties.
DECISION
LE TRIBUNAL
Statuant par voie de rectification d'erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Dit que le jugement du 17 février 2025 portant le numéro de rôle 2025P00145 sera ainsi rectifié :
Dans DECISION il convient de lire :
« Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis »
Dit que mention du présent jugement sera portée sur le jugement du 17 février 2025, portant le numéro de rôle 2025P00145, minute et expéditions.
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