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T. com. 7801, 2 mai 2025, n° 2025L00517


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Date
02/05/2025
Numéro
2025L00517
Lieu / cour
7801
Chambre
Chambre contentieux et sanctions PC
Id
69dd4ad7cdc6046d47205074

Texte de la décision

3,950 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

7ème CHAMBRE

JUGEMENT DU 2 MAI 2025, Mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 25 avril 2025 devant le tribunal composé de :

Président : M. Patrick JOUAULT

Juges : M. Alain GRUSON M. Pierre TALANDIER

qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Me Etienne GAUDICHEAU.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 4 mai 2015 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS ALLIANCES

Anciennement : [Adresse 1]

Actuellement : [Adresse 2]

Et SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [M] [U], Mandataire judiciaire a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 4 mai 2017 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée successivement jusqu'au 4 mai 2025 ;

Le tribunal s'est saisi d'office afin d'examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [M] [U], Mandataire judiciaire, liquidateur, a exposé dans son rapport qu'il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;

Le débiteur a été convoqué par acte d'huissier en date du 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article R643-17 du code de commerce, et n'a pas comparu ;

Mme [A] [O] pour Me [M] [U], liquidateur de la SAS ALLIANCES, a comparu devant M. Patrick JOUAULT, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu'il peut se saisir d'office ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [M] [U], Mandataire judiciaire, liquidateur, qu'une procédure en recouvrement d'une sanction pour comblement de l'insuffisance d'actif prononcée à l'encontre du dirigeant est en cours ;

Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 4 mai 2027.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Se saisissant d'office ;

Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le rapport du mandataire liquidateur ;

Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;

En conséquence,

PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de :

SAS ALLIANCES

Anciennement : Z.A.C. [Adresse 3]

Actuellement : [Adresse 2]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 4 mai 2027 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;

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