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T. com. 7801, 31 mars 2025, n° 2025L00585


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Date
31/03/2025
Numéro
2025L00585
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd4bdacdc6046d47206487

Texte de la décision

2,724 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 31 MARS 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT

Rendu, en premier ressort, par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

En présence de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint.

A LA REQUETE DE

M. [K] [O] [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Andrea CAMPILUNGO

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 22 juillet 2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL CIPA SARL [Adresse 2]

Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a constaté que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de

M. [X] [U] et de M. [K] [O], dirigeants, qui demeurent en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Le Tribunal a été saisi par requête de M. [K] [O] à la suite d'une erreur matérielle entachant le jugement du 20 janvier 2025, portant le numéro de rôle 2025L00079.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que dans le jugement du 20 janvier 2025, portant le numéro de rôle 2025L00079, il a été indiqué dans la décision :

« Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [X] [U] et de M. [K] [O], dirigeants, qui demeurent en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. »

Alors qu'il y avait lieu de lire :

« Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [R] [I], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. »

Attendu que l'erreur entachant le jugement doit être rectifiée, celle-ci portant préjudice aux parties.

DECISION

Le Tribunal, statuant par voie de rectification d'erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.

Dit que le jugement 20 janvier 2025, portant le numéro de rôle 2025L00079 sera ainsi rectifié :

Dans DECISION, Il convient de lire :

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [R] [I], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Dit que mention du présent jugement sera portée sur le jugement du 20 janvier 2025, minute et expéditions.

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