T. com. 7801, 7 avr. 2025, n° 2025L00607
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 7 AVRIL 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Alexandre DEHE M. Pierre-Jean CLERVAL
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure, et a émis par écrit un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Le Juge Commissaire a été entendu et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 8 avril 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SARL LEADER ECHAFAUDAGES [Adresse 1]
Ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation venait à expiration le 8 octobre 2024, renouvelée pour une période expirant le 8 avril 2025.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu :
Me [L] [Q], administrateur judiciaire,
Me [N] [G], mandataire judiciaire,
M. [W] [A], gérant de la SARL LEADER ECHAFAUDAGES, assisté de Me Téti Justin GNADRE, avocat,
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SARL LEADER ECHAFAUDAGES un délai supplémentaire pour examiner le projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et de prolonger exceptionnellement, à la demande de M. le Procureur de la République, la période d'observation avec poursuite de l'activité qui expirera le 8 mai 2025,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article L.621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de la SARL LEADER ECHAFAUDAGES en vue de l'examen du projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 8 mai 2025 avec poursuite de l'activité.
Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de M. le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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