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TJ 68066, 10 avr. 2026, RG 24/01567


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Date
10/04/2026
Numéro
24/01567
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
69dd4d53cdc6046d472081d0

Texte de la décision

12,287 caractères

N° RG 24/01567 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FGER

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

[Adresse 1]
[Localité 1]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 24/01567 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FGER

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

* Copies délivrées à

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me GILBERT

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

Société [...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - ALLEMAGNE
représentée par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 05, Me Pierre-Yves SAMSON, avocat au barreau de PARIS,

À l’encontre de :

– DÉFENDEUR –

Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 3]
défaillant

CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

Exposé du litige et de la procédure :

Selon quatre quittances en dates des 18, 19, 21 et 25 juillet 2023, Monsieur [H] [C] a vendu à la société [...], basée à [Localité 2] (Allemagne) des déchets de cuivre lourds, des jantes de voiture en aluminium et du laiton lourd pour un montant total de 2. 362,40 €, dont la répartition est la suivante:

o le 18 juillet 2023 à 13 h 59 : règlement de 3.822,30 € pour une remise de 984 Kg
o le 19 juillet 2023 à 9 h 54 : règlement de 7.183.90 € pour une remise de 2.531 Kg
o le 21 juillet 2023 à 11 h 51 : règlement de 4.245,00 € pour une remise de 1.584 Kg
o le 25 juillet 2023 à 9 h 27 : règlement de 6.111,20 € pour une remise de 1.919 Kg (quittances, réglées en espèces, pièce 4).

Après avoir pesé la marchandise, la société [...] a constaté que les poids de la marchandise étaient erronés et que Monsieur [H] [C] a reçu des règlements excessifs d'une somme de 13.179,50 euros. L'erreur est établie par les enregistrements vidéos auquel le vendeur avait consenti expressément.

Par différentes lettres la société [...] a mis en demeure Monsieur [H] [C] de lui rembourser le trop-perçu, soit la somme de 13.179,50 euros outre intérêts.

Ces courriers sont restés lettre morte.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la société [...] a fait assigner Monsieur [H] [C] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de :
- condamner Monsieur [H] [C] à régler à la société [...] GmbH la somme de 13.179,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'avis du 1er août 2023 ;
- condamner Monsieur [H] [C] à supporter les dépens ;
- condamner Monsieur [H] [C] à régler la somme de 2.000,00 euros à la société [...] au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La clôture de l'instruction de la procédure a été ordonnée le 05 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025, délibéré qui a été prorogé au 22 août 2025.

Par jugement mis à disposition au greffe, avant dire droit, réputé contradictoire du 22 août 2025, le Tribunal a :

- ordonné la réouverture des débats ;
- enjoint la société [...] :

* d'expliquer le processus de pesée des déchets et de paiement effectué au regard de cette pesée ;
* d'expliciter comment une erreur ou une fraude peut survenir ;
* de justifier de ladite fraude ou erreur par production des extraits des vidéos invoquées, en version imprimée et lisible ;
- réservé tous droits des parties ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 4 novembre 2025, 9 H 30, site du Champ de Mars, salle B.

aux motifs suivants :

Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la loi applicable

A titre liminaire, le tribunal observe qu'il résulte des dispositions de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile (Bruxelles 1 bis) qui disposent que " L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur " ;

Attendu que le règlement CE n°593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), a pour objet de définir la loi applicable aux obligations contractuelles, entre cocontractants de pays distincts, en cas de conflit de lois ;

Attendu que la société [...] soutient que la loi française trouve application en se fondant sur les articles 4 et 6 du ledit règlement ;

Attendu que selon l'article 6 du règlement CE n°593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) " sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après " le consommateur "), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après " le professionnel ") agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : a) b) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle " ; que si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4 du même règlement ;

Attendu que aux termes de l'article 4 du même règlement " à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle " ;

Attendu que Monsieur [H] [C] a sa résidence habituelle à [Localité 3] (France) ; qu'il a vendu des produits à la société [...] en tant que particulier ; que la société [...] est un professionnel, en tant qu'elle est une société ; qu'elle fait valoir qu'elle ne dirige pas son activité vers la France, puisque située à [Localité 2], en Allemagne ; que la vente de déchets de cuivre lourd et de l'aluminium peut être considérée comme de biens ;

Que la loi française se trouve applicable l'espèce.

Sur les sommes dues et les intérêts

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que selon de l'article 1223 alinéa 2 du code civil, le créancier qui a déjà réglé peut demander au juge la réduction du prix à défaut d'accord des parties, en cas d'exécution imparfaite ;

Attendu qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu qu'après avoir pesé les produits de la vente, la société [...] allègue qu'elle a constaté que les poids des produits étaient erronés, et ce par le truchement des enregistrements vidéos ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, la société [...] produit notamment :
o l'extrait du registre du commerce près le tribunal de Fribourg, avec la traduction ;
o la copie de la carte d'identité de Monsieur [H] [C] ;
o la déclaration du 18 juillet 2023 de Monsieur [H] [C] ;
o les quittances en dates des 18, 19, 21 et 25 juillet 2023 ;
o les différents courriers de mise en demeure ;

Que cependant, elle ne produit aucun extrait desdits enregistrements vidéos démontrant que les volumes pesés par Monsieur [H] [C] ne correspondent pas aux volumes effectivement remis contre paiement ; qu'elle n'explique aucunement comment la fraude ou l'erreur peut survenir si le volume des déchets est pesé (en l'absence de tout commettant de l'entreprise ?) et néanmoins réglé pour un poids finalement remis inférieur ;

Qu'en conséquence, il est nécessaire de rouvrir les débats et d'enjoindre la société [...] de justifier ses prétentions ainsi qu'il est dit au dispositif de la présente décision ;

En exécution du jugement avant dire droit, la société [...] a produit des pièces complémentaires, numérotées de 7 à 13 et a pris des conclusions récapitulatives, pièces et écritures signifiées par commissaire de justice le 18 novembre 2025.

Aux termes de ces conclusions, la société [...] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [C] à lui payer en principal la somme de 12.955, 70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023.

La demande au titre de l'article 700 est portée à 2.750,00 €.

La société [...] donne en sus les éclaircissements suivants :
- suite à la demande du Tribunal, la société [...] a vérifié les diverses pièces et a réduit sa demande à 12.955,70 € au lieu de 13.179,70 € (soit 224,00 € de moins) ;
- la pesée des matériaux livrés est effectuée par un employé de la société ; un bon de pesée est établi, ainsi qu'un bordereau ; le prix est réglé en espèces ; en l'occurrence, les bons de pesée, les quittances de règlement ont été signés par Monsieur [H] [C]
- il y a eu fraude du fait d'un employé de la société [...], qui a falsifié les pesées ; il a été licencié pour faute lourde, non contestée par cet employé ;
- sept pesées se sont avérées frauduleuses.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 janvier 2026, l'affaire appelée à l'audience du 06 février et le délibéré fixé au 10 avril 2026.

MOTIFS :

Attendu que la société [...] explique la possibilité de la fraude par une connivence d'un de ses employés avec Monsieur [H] [C] ; qu'elle produit à l'appui de ses explications des photographies, les relevés des pesées annoncées, le recalcul du poids réels des métaux apportés et les pièces comptables afférentes, initiales comme corrigées ; que si les enregistrements vidéos ne permettent pas de lire les poids apparaissant sur l'écran de la balance du fait de la distance, il est patent, au moins pour certains bacs, que les poids sont manifestement faussés au regard de ce qui a été enregistré et payé ; qu'il en est ainsi notamment pour des bacs contenant des câbles de petit diamètre, type câbles informatiques ou internet de bureaux, pesés faussement à 631 kg et pesant réellement 179 kg, ou de jantes de véhicules dont le poids est doublé ;

Attendu qu'au vu de ces pièces complémentaires et explications, il sera fait droit à la demande de la société [...] ;

Attendu, sur la demande au titre de l'article 700, qu'il sera alloué à la société [...] la somme demandée de 2.750,00 € au vu des frais qu'elle a dû engager du fait de la fraude commise, et notamment des frais de traduction ;

Attendu que Monsieur [H] [C] supportera les frais et dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la société [...] 12.955,70 € (douze mille neuf cent cinquante cinq euros et soixante dix centimes), à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la société [...] 2.750,00 € (deux mille sept cent cinquante eur0s) au titre de l'article 700 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux frais et dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.

Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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