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TJ 50147, 10 avr. 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 50147, 10 avr. 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL - 10 000 COUTANCES
Type
other
Id
69dd502fcdc6046d4720b9b1

Texte de la décision

3,828 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX <10 000

MINUTE N°

DU : 10 Avril 2026

AFFAIRE : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBGW

JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026

ENTRE :

Monsieur [R], [Y], [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne

ET :

Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant, représenté par : Me Alice PERIER, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Ariane SIMON, Vice- Présidente, statuant en juge unique

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

Après débats à l’audience du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Mr [D], Me DUMAINE
CCC dossier

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [H] a vendu à Monsieur [R] [D], via le site « Le bon coin », une caravane de marque « Sterkeman », immatriculée [Immatriculation 1], au prix de 4 000 € en juillet 2025.
Deux visites ont eu lieu les 8 et 9 juillet 2025, au cours desquelles Monsieur [D] a inspecté la caravane et n’a relevé qu’une ampoule non fonctionnelle, pour laquelle une réduction de 20 € a été convenue.
Le 12 juillet 2025, Monsieur [D], après avoir constaté que des planches de bois à l’extérieur étaient « pourries » et avoir vu une fuite d’eau dans le coffre, a demandé la résolution de la vente à Monsieur [H], qui lui a opposé un refus.
A l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [D] a demandé au Tribunal de prononcer la résolution de la vente et de condamner Monsieur [H] à lui rembourser la somme de 4000 euros.
De son côté, Monsieur [H] s’est opposé à ces demandes et a demandé au Tribunal de condamner Monsieur [D] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés qui rendent la chose impropre à son usage ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même

En l'espèce, Monsieur [D] fait valoir que la caravane présentait des panneaux de bois « pourris » et une fuite d’eau importante quelques jours après la vente.

Cependant, comme l’indique le défendeur, il ne produit aucune preuve à l’appui de ses allégations, notamment aucun constat de commissaire de justice ou rapport d’expertise amiable ou judiciaire.

Il ne conteste pas, en outre, avoir examiné la caravane attentivement lors de deux visites, si bien qu’il a pu voir les désordres du bois qu’il allègue, lesquels ne pouvaient être que manifestement apparents et non cachés.

Aucune preuve ne permet d’établir, par ailleurs, que Monsieur [H], de son côté, aurait pu avoir connaissance d’un vice caché.

En conséquence, la demande de résolution de la vente et de remboursement du prix sera rejetée.

L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [R] [D] mal fondé en ses demandes et l’en déboute ;Condamne Monsieur [R] [D] aux entiers dépens ;Rejette les autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1], le 10 avril 2026

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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