Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 83137, 3 avr. 2026, RG 26/00308


Vérifier : TJ 83137, 3 avr. 2026, RG 26/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00308
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
69dd524ccdc6046d4720e4e2

Texte de la décision

4,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 26/00308 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXYO

Minute N°26/00106

JUGEMENT DE RECEVABILITÉ

RENDU LE 03 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I] [N] épouse [S]
née le 12 Mai 1994 à TOULON (83000)
Résidence Fleur des Champs - Bat 9
1628 Avenue Joseph Gasquet
83000 TOULON

à

DÉFENDEURS :

CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX

EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX

URSSAF CENTRE PAJEMPLOI
Réseau URSSAF
43013 LE PUY EN VELAY CEDEX

Madame [V] [M]
Le Parc Aurancia 2
15 Route des Milelli
20090 AJACCIO

Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement - 186 Av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 83
DIRECTION DEV SOCIAL ET INSERTION SERVICE DROITS AU RSA
390 Avenue des Lices CS 41303
83076 TOULON CEDEX

Etablissement SIP TOULON
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX

LEOCARE
16, rue d’Odessa
75014 PARIS

Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

JUGEMENT :

Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 novembre 2025, Madame [I] [S] née [N] (ci-après « la débitrice »), a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le 03 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable.

Suite à la notification par la Banque de France le 09 décembre 2025 et au recours de Madame [V] [M] (ci-après « la créancière ») le 30 décembre 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs prétentions et arguments par écrit au plus tard le 16 février 2026, ce qu’aucune n’a fait.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.

A l'examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 09 décembre 2025 et a adressé son recours le 30 décembre 2025.

Le recours de la créancière n'ayant pas été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours,

DECLARE le recours de Madame [V] [M] irrecevable ;

CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 03 décembre 2025 au bénéfice de Madame [I] [S] née [N] ;

RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.